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19/07/1993 | MAROC | N°L632

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juillet 1993, L632


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°632
Du 19 Juillet 1993
Dossier social n° 8419/91
Astreinte journalière- Jugement définitif - Connexité avec la demande reconventionnelle - Appel (oui) - Calcul de l'indemnité journalière.
L'astreinte quotidienne est calculée pour chaque tranche prise séparément à compter du huitième jour suivant l'échéance de chaque tranche.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier moyen,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Af Ai Aa a introduit une action en justice

exposant que le tribunal de première instance d'Agadir lui a alloué une rente viagère de 562 doll...

Arrêt n°632
Du 19 Juillet 1993
Dossier social n° 8419/91
Astreinte journalière- Jugement définitif - Connexité avec la demande reconventionnelle - Appel (oui) - Calcul de l'indemnité journalière.
L'astreinte quotidienne est calculée pour chaque tranche prise séparément à compter du huitième jour suivant l'échéance de chaque tranche.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier moyen,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Af Ai Aa a introduit une action en justice exposant que le tribunal de première instance d'Agadir lui a alloué une rente viagère de 562 dollars pour la perte de son fils survenu dans un accident de travail;
Que la société d'assurances, la Mutuelle Centrale Marocaine d'Assurances, a exécuté partiellement le jugement en déposant la somme de 3392.42 dirhamspuis a cessé de verser la rente et de déposer le capital nécessaire à la Caisse de Dépôt et gestion; que la rente de la demanderesse est fixée après opération de change au moment de la présentation de la demande le 1er Février 1989 au taux de 8,05 dirhams ce qui donne une rente de 4508.00 dirhams; que la somme non réglée du 1er Avril 1981 au 30 Mars 1989 s'élève à 36064 dirhams et l'astreinte exigible à 1053068,80 dirhams, demandant le paiement des dites sommes, qu'après débat et présentation par la défenderesse d'une demande reconventionnelle tendant à annuler la notification du jugement ayant fixé la rente, le tribunal a condamné la société d'assurances à payer à la demanderesse 428579,34 dirhams pour le non règlement de la rente et a rejeté la demande reconventionnelle.
La société d'assurances ayant interjeté appel, la Cour a partiellement confirmé le jugement tout en réduisant l'astreinte à 2425,60 dirhams; arrêt objet du présent recours;
Attendu que la demanderesse, Af Ai Aa, reproche à l'arrêt l'incompétence en raison de la matière résultant de la violation des articles 81, 24 et 13 du CPC et des articles 30 et 39 du Dahir du 6 Février 1963, en ce que les jugements des litiges nés de l'application de l'astreinte sont rendus en dernier ressort; que l'article 39 précité a fixé le calcul de la rente à compter de la date du jugement et non de celle de sa notification;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a considéré à juste titre, que le jugement rendu dans deux demandes, l'un définitif et l'autre en premier ressort, présenté dans une action reconventionnelle, est susceptible d'appel, en application des dispositions explicites de l'article 15 du cpc qui s'appliquent aux litiges en matière de travail conformément à l'article 22 de la même loi;
Que le législateur, lorsqu'il a traité de la compétence des tribunaux de première instance en raison de la matière, dans le domaine social, dans la première section du deuxième chapitre et notamment les articles 20 à 23 du cpc; qu'après avoir édicté les dispositions spéciales sus-mentionnées dans l'article 21, a déclaré à l'article 22 que les dispositions de l'article 15 s'appliquent aux demandes reconventionnelles, par conséquent les dispositions de l'article 21 s'appliquent uniquement au cas où il n'y a pas de demande reconventionnelle à la demande principale tendant à l'obtention d'une condamnation à l'astreinte, alors que dans le cas où il y a une demande reconventionnelle, comme dans le cas d'espèce, les dispositions qui doivent être appliquées sont celles de l'article 22, comme le laisse entendre les deux articles précédents;
Attendu que l'article 15, figurant au chapitre premier du titre II relatif aux dispositions générales concernant la compétence en raison de la matière des tribunaux à laquelle renvoi l'article 22 précité qui stipule dans son dernier paragraphe que «si l'une de ces demandes est susceptible d'être jugée à charge d'appel, le tribunal se prononce sur toutes en premier ressort»;
Attendu qu'en se conformant et en se basant sur les dispositions susvisées et selon l'interprétation sus indiquée, la cour d'appel est compétente pour statuer sur l'appel présenté par le défendeur contre le jugement rendu dans deux demandes, dont l'une est susceptible d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais considérer que l'échéance de la rente commence à la date du jugement et non de sa notification conformément aux dispositions de l'article 139 du Dahir du 6 Février 1963, ne s'oppose pas à l'obligation de notification des jugements conformément aux dispositions du cpc; de plus, le moyen est dénué d'intérêt pour la demanderesse au pourvoi puisque le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle;
D'où il suit que le moyen, en ces deux branches, n'est pas fondé;
Sur le second moyen en sa première branche;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation du règlement intérieur en faisant une application erronée des dispositions des articles 80 et 144 du dahir du 6 Février 1963 et les articles 15 et 21 du cpc, en ce qu'il ne considère pas les jugements rendus en matière d'astreinte de jugements définitifs au motif qu'il y a une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la notification de jugement ayant statué sur la rente conformément à l'article 15 du cpc, alors que l'article 15 du cpc a une portée générale; et que les articles 80 et 144 du Dahir du 6 Février 1963 et l'article 21 du code PC concernent spécialement l'astreinte;
Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 15 stipule clairement que «si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu'en dernier ressort», que, si cet article fait partie des dispositions générales concernant tous les tribunaux, l'article 22 du cpc a mis l'accent sur l'obligation d'appliquer les dispositions relatives aux demandes reconventionnelles devant les tribunaux de première instance qui statuent également sur les affaires du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen en sa seconde branche;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir mal appliqué l'article 143 du Dahir du 6 Février 1963 en ce qu'il a considéré «que les effets de l'astreinte cessent au terme de chaque trimestre»; alors que l'article 143 susvisé donne droit au créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne, c'est ce que dispose l'article 79 du même Dahir;
Mais attendu qu'une jurisprudence constante a interprété l'article 143 précité comme il suit «l'astreinte quotidienne est calculée pour chaque tranche prise séparément à compter du huitième jour de l'échéance de chaque tranche», arrêt de la cour Suprême n°1557 du 18 Septembre 1989 dossier numéro 10329/88, joint au dossier;
Que l'arrêt a fait une bonne application des textes visées au moyen, qu'ainsi cette branche du second moyen n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et condamne la demanderesse aux dépens.
Président : M. Ah Ae - Conseiller rapporteur : M. Ac Ad - Avocat général : M. Ag Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L632
Date de la décision : 19/07/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-07-19;l632 ?
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