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28/06/1993 | MAROC | N°L533

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 juin 1993, L533


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême
Arrêt n°533
Du 28 Juin 1993
Dossier social n° 9472/88
L'appel des jugements rendus en matière sociale se fait soit par simple déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appelant n'est pas tenu de produire ses moyens de défense dans le délai de trente jours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi rendu par la cour d'appel de Rabat en date 20 Octobre 1987

dans l'affaire numéro 2050/86, que Aa Ab a assigné son employeur pour licenciement sans motifs...

Cour Suprême
Arrêt n°533
Du 28 Juin 1993
Dossier social n° 9472/88
L'appel des jugements rendus en matière sociale se fait soit par simple déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'appelant n'est pas tenu de produire ses moyens de défense dans le délai de trente jours.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi rendu par la cour d'appel de Rabat en date 20 Octobre 1987 dans l'affaire numéro 2050/86, que Aa Ab a assigné son employeur pour licenciement sans motifs demandant sa condamnation à lui payer différentes indemnités;
Que le 26 Février 1984 le tribunal de première instance de Ad Ac a débouté le demandeur qui a interjeté appel de cette décision le 26 Février 1984 par déclaration au greffe du tribunal, qu'il a ensuite déposé le 7 janvier 1987 son mémoire ampliatif demandant l'annulation du jugement et confirmation de sa demande;
Sur le premier moyen en ses deux branches:
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violer les articles 287 et 142 du cpc et de manquer de base légale, en ce que l'article 287 stipule que lorsque la décision est susceptible d'appel, celui-ci doit être interjeté dans les trente jours, à compter de la notification du jugement; soit par déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe; dans ce premier cas l'appel est considéré comme formé à la date qui figure sur le reçu remis à l'expéditeur;
Que l'appelant a interjeté appel du jugement de première instance au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Février 1986 adressée au greffe du tribunal de première instance de Ad Ac, que l'article 287 du cpc n'impose pas à l'appelant en matière sociale de produire ses moyens de défense dans le délai de trente jours, mais c'est la date de la déclaration de l'appel qui doit être prise en compte et non la date du mémoire ampliatif, celui-ci peut être produit jusqu'à la date de l'ordonnance de désistement rendue par le rapporteur;
Que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable motif pris de la date du mémoire ampliatif;
Attendu que le moyen est fondé en ce que l'appel dans les affaires sociales est régi par les dispositions des articles 142 et 287 du cpc qui stipulent que l'appel est interjeté soit par simple déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception; par conséquent, lorsque la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 Février 1986, au motif que le mémoire ampliatif n'a été présenté que le 7 Janvier 1987, alors que l'article 287 du cpc ne fait pas obligation en matière sociale à l'appelant de déposer le mémoire ampliatif dans le délai de trente jours, elle n'a pas donné de base légale à sa décision;
Que l'arrêt n'est pas fondé ce qui l'expose à la cassation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi, et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Af Ae - Conseiller rapporteur : M. Ai Ag - Avocat général : Mme Ah Aj.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L533
Date de la décision : 28/06/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-06-28;l533 ?
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