La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1993 | MAROC | N°L499

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 juin 1993, L499


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°499
Du 14 Juin 1993
Dossier social n°9623/88
Règlement intérieur de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR).
Le droit à pension est ouvert aux participants ayant contribué à la CIMR pendant un minimum de cinq années avant la retraite; pour l'appréciation du minimum de cinq ans, il sera tenu compte des accords de coordination.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, daté du 1er J

anvier 1988, numéro 71 dossier numéro 1045/85, que le sieur Ab Ac a introduit une instance ...

Arrêt n°499
Du 14 Juin 1993
Dossier social n°9623/88
Règlement intérieur de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR).
Le droit à pension est ouvert aux participants ayant contribué à la CIMR pendant un minimum de cinq années avant la retraite; pour l'appréciation du minimum de cinq ans, il sera tenu compte des accords de coordination.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, daté du 1er Janvier 1988, numéro 71 dossier numéro 1045/85, que le sieur Ab Ac a introduit une instance devant le tribunal de Casablanca exposant qu'il travaillait dans une société qui prélevait 3% de son salaire, montant de sa cotisation à l'adhésion à la CIMR compte tenu du fait qu'il y adhère depuis le 11 Juillet 1960;
Que la liquidation judiciaire de la société qui l'employée a été prononcé le 28 Janvier 1981; que la CIMR a refusé sans motif de lui accorder sa pension de retraite; qu'il a sollicité une expertise pour déterminer sa pension retraite légale et une indemnité de 5000 dirhams pour refus abusif.
Qu'après expertise, la CIMR a conclu que l'employeur qui a adhéré à la CIMR le 1er Janvier 1975 a cessé de verser ses cotisations après une année de cotisation, que cette période est insuffisante pour que le bénéficiaire ait droit à la pension retraite.
Que le tribunal a mis hors de cause l'employeur et a condamné la CIMR à payer au demandeur la retraite légale qu'il mérite à compter de la date de sa mise à la retraite et l'a débouté des autres causes de sa demande.
Que sur appel des deux parties, et après enquête, la cour a confirmé ce jugement fixant la retraite dûe pour la période allant du 1er Janvier 1981 au 30 Juin 1984 à la somme de 15.424,86 dirhams que doit payer la CIMR au demandeur périodiquement et de manière continue à titre de pension de retraite sur la base de 1140 points.
Sur le premier moyen;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation des règles de procédure et notamment les articles 330, 335 et 338, la date d'audience, leur comparution, que l'arrêt ne fait pas mention de la procédure suivie relative à l'ordonnance de désistement fixant la date de l'audience et sa notification aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39; ce qui est susceptible de casser l'arrêt;
Mais attendu que l'article 345 du cpc qui a déterminé les mentions que doit comporter l'arrêt de la cour d'appel ne prévoit pas les mentions citées au moyen; que le moyen est donc mal fondé.
Sur le deuxième et troisième moyen;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait également grief à cette décision de violer des règles de procédure et de défaut de motifs en ce que la pension retraite dûe au salarié pour la période ultérieur au 1er Janvier 1978, date de l'adhésion de l'employeur à la CIMR conformément aux dispositions de l'article 6 troisième alinéa, et le paiement des cotisations convenues d'au moins trois années pour les retraites dûes pour les services validés à titre gratuit ultérieure à la date d'adhésion conformément au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 14 du règlement intérieur sus-indiqué, alors que la société adhérente a cessé de verser les cotisations après une année de son adhésion en violation des dispositions précédentes, que malgré cela le tribunal a accordé à l'employé le droit à la pension retraite en se basant, d'une part sur l'expertise fixant le montant de la retraite sans rechercher si elle est dûe ou non; et d'autre part en tenant compte de la situation de certains salariés, dans la même position que le défendeur au pourvoi, qui ont bénéficié de la retraite, a considéré que le statut intérieur ne prévoit pas de sanction pour le non respect des conditions de durée, alors que la situation des adhérents n'est pas la même pour tous et, que le bénéfice de la retraite pour certains était conditionné par l'engagement de la société à régler ses cotisations mais sa mise en liquidation à changer la situation;
Que la cour n'a pas répondu aux moyens soulevés et n'a pas motivé son arrêt, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu qu'il ressort de l'article 6 du règlement intérieur de la CIMR que le bénéfice de la pension retraite est accordé à l'adhérent ayant accompli au minimum cinq années de service avant d'être mis à la retraite, que cette période ne concerne pas uniquement la période postérieure à la date d'adhésion comme il est soulevé dans le moyen, mais également les services validés à titre gratuits conformément aux dispositions de l'article 14;
Et du moment que le défendeur au pourvoi remplit les conditions de durée, le demandeur au pourvoi ayant validé ses services pour une période supérieure à cinq années, le retard de la société employeur dans le règlement des primes d'adhésion convenues ne fait pas obstacle au droit du défendeur au pourvoi puisque les dettes de la société envers la CIMR ont été enregistrées dans le cadre de la liquidation judiciaire;
Que la cour a statuée légalement, qu'ainsi son arrêt est fondé sans qu'elle ait besoin d'examiner le surplus des moyens attaqués; d'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens.
Président : M. Aa Ad - C. rapporteur : M.Ibrahim Oulhayane - Avocat général :M. Aa Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L499
Date de la décision : 14/06/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-06-14;l499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award