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17/05/1993 | MAROC | N°L384

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mai 1993, L384


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°384
Du 17 Mai 1993
Dossier social n° 8058/90
Le renvoi de l'ouvrier saisonnier.
Le salarié temporaire qui a effectué un travail saisonnier n'a droit à aucune indemnité;
La cour d'appel qui a considéré la défenderesse au pourvoi comme salariée, selon les termes de l'article premier de l'arrêté du 23 Octobre 1948 (portant détermination du statut-type fixant les rapports entre les salariés et leur employeur), alors qu'elle n'est qu'une simple ouvrière saisonnière, a mal appliqué la loi et son arrêt encourt la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI

La Cour;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du d...

Arrêt n°384
Du 17 Mai 1993
Dossier social n° 8058/90
Le renvoi de l'ouvrier saisonnier.
Le salarié temporaire qui a effectué un travail saisonnier n'a droit à aucune indemnité;
La cour d'appel qui a considéré la défenderesse au pourvoi comme salariée, selon les termes de l'article premier de l'arrêté du 23 Octobre 1948 (portant détermination du statut-type fixant les rapports entre les salariés et leur employeur), alors qu'elle n'est qu'une simple ouvrière saisonnière, a mal appliqué la loi et son arrêt encourt la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Meknès le 30 Mai 1989, que la défenderesse au pourvoi a assigné son employeur la société NORA en paiement de diverses indemnités mentionnées dans sa requête introductive d'instance en réparation du préjudice qui lui a été causé par son licenciement abusif.
Que dans sa réplique la défenderesse a soutenu que la demanderesse est une ouvrière saisonnière qu'elle employait en cas de besoin et a soulevé l'exception de prescription tirée de l'article 388 du Doc.
Qu'à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal a ordonné une enquête confiée à l'inspecteur du travail pour déterminer si l'ouvrière était employée à titre temporaire ou à temps plein; la défenderesse a produit les fiches de notation; que le tribunal a rejeté la demande motif pris qu'il apparaissait des fiches de notation signées par l'ouvrière, qu'elle travaillait de manière discontinue; l'ouvrière ayant relevé appel de ce jugement; que sur les conclusions de l'intimé, la cour d'appel a infirmé le jugement et a condamné l'intimé à réparer le préjudice subi par l'employée et à lui payer les indemnités énumérées dans sa demande, au motif que l'ouvrière a travaillé plus de douze mois; que c'est l'arrêt attaqué en cassation;
Sur le quatrième moyen;
Conformément aux dispositions de l'article premier de l'arrêté du 23 Octobre 1948 qui dispose que tout salarié qui travaille de façon ininterrompue depuis plus de douze mois dans l'entreprise est considéré comme faisant partie du personnel stable.
Attendu que l'employeur, demandeur au pourvoi, reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions du statut type; qu'il ressort des pièces du dossier relatives au travail temporaire et saisonnier de l'employée (période agricole), et des fiches de notations tenues régulièrement sous le contrôle de l'inspecteur du travail, que la demanderesse est une ouvrière temporaire saisonnière qui apporte son aide pendant les périodes d'activités; qu'ainsi son travail est saisonnier et temporaire; par conséquent, l'arrêt attaqué a violé des dispositions légales et explicites; ce qui l'expose à la cassation;
Attendu que le moyen invoqué est bien fondé; qu'en effet, la demanderesse au pourvoi a soutenu à toutes les étapes du procès que l'ouvrière travaillait à titre temporaire, selon les saisons ce que le jugement a établi se basant sur les fiches de notations; alors que l'arrêt attaqué s'est fondé sur la période de travail qui a commencé depuis plus de douze mois, et il a considéré, que la défenderesse au pourvoi a travaillé pendant une période suffisante pour qu'elle soit considérée comme salariée permanente, sans qu'il soit prouvé qu'elle ait travaillé pendant une période non interrompue de plus de douze mois durant ces périodes d'activité pour qu'elle soit considérée comme salarié stable conformément aux dispositions de l'article premier du statut typeréglant les rapports entre les salariés et leur employeur daté du 23 octobre 1948; la cour n'ayant pas répondu aux motifs du jugement; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale et encours la cassation.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autre moyens,
Casse l'arrêt attaqué et renvoi la cause devant la même cour autrement composée.
Président: M. Ad Ac C. rapporteur:M. Ab Mezedghi- A. général: M. Ad Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L384
Date de la décision : 17/05/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-05-17;l384 ?
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