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12/04/1993 | MAROC | N°L243

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 1993, L243


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°243
Du 12 Avril 1993
Dossier social n° 8190/92
Augmenter la rente sans demande (non). Modifier la décision au profit de la victime alors qu'elle n'a pas fait appel (non).
Même si le Dahir du 6 Février 1963 est d'ordre public, son application ne donne pas le droit à la cour d'appel d'augmenter la rente alors que la victime n'a pas interjeté appel.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Ab, que le défendeur au pour

voir, Ae Ac qui travaillait à l'usine sucrière, Sonal, assurée par la Royale Marocaine d'A...

Arrêt n°243
Du 12 Avril 1993
Dossier social n° 8190/92
Augmenter la rente sans demande (non). Modifier la décision au profit de la victime alors qu'elle n'a pas fait appel (non).
Même si le Dahir du 6 Février 1963 est d'ordre public, son application ne donne pas le droit à la cour d'appel d'augmenter la rente alors que la victime n'a pas interjeté appel.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Ab, que le défendeur au pourvoir, Ae Ac qui travaillait à l'usine sucrière, Sonal, assurée par la Royale Marocaine d'Assurances,a été blessépendant son travail ; l'employeur ayant déclaré l'accident, le dossier a été transmis au tribunal de première instance de Ab, qui après accomplissement de la procédure, a rendu un jugement condamnant l'employeur à payer une rente à la victime sous forme de capital d'un montant de 1080,19 dirhams, lui substituant l'assureur pour le paiement de cette condamnation;
Que l'assureur et l'employeur ont interjeté appel de cette décision contestant l'expertise médicale et le salaire retenu en première instance, l'intimé dans son mémoire en réponse a demandé la confirmation du jugement; que la cour d'appel a infirmé partiellement en fixant le capital dû à la victime à la somme de 16.479.91 dirhams, justifiant son arrêt par «il a été établi de l'attestation de salaire produite par la victime que le salaire qu'il percevait après déduction des indemnités de déplacement remboursables et les indemnités familiales est de 24187,44 dirhams;
Que c'est l'arrêt qui a été frappé de pourvoi en cassation;
Que le pourvoi satisfait aux conditions légales;
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 Février 1963 en ce que la cour a décidé d'augmenter la rente et le capital considérant qu'elle est en droit de le faire alors que la victime n'a pas relevé appel du jugement se basant sur l'article 156 précité;
Attendu que, même si le Dahir du 6 Février 1963 est d'ordre public, son application ne donne pas le droit à la cour d'appel d'augmenter la rente alors que la victime n'a pas fait appel, que l'arrêt sur ce point est nul;
Attendu le bien-fondé du moyen en ce que la cour a augmenté la rente et par conséquent le capital au profit de la victime qui n'a pas fait appel et qui a simplement demandé la confirmation du jugement;
Attendu qu'il n'est pas permis de modifier le jugement attaqué au bénéfice de la partie qui ne l'a pas demandé; qu'il échet de casser l'arrêt et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
Attendu que pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties la cause est renvoyée devant le même tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Ab, met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : Mr. Af Ad - Conseiller rapporteur : Mme Aa Ag - Avocat général : Mr. AbdelhayYamlahi


Synthèse
Numéro d'arrêt : L243
Date de la décision : 12/04/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-04-12;l243 ?
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