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01/04/1993 | MAROC | N°L71

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 avril 1993, L71


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°71
Du 1er Avril 1993
Dossier social n° 8693/91
Conflit du travail
Le salarié doit-il bénéficier de la totalité du salaire à compter de la date du renvoi (non). Il a droit à une indemnité égale ou inférieure au salaire, lorsque les conditions de celle-ci sont réunies.
N'est pas motivé l'arrêt qui a accordé au salarié la totalité du salaire à compter du jour de son congédiement, alors qu'il n'a droit qu'à une indemnité égale ou inférieure au salaire; et à condition qu'il se soit toujours tenu à la disposition de son employeur et n'ait pas loué a

illeurs ses services durant la suspension conformément aux dispositions de l'article 735 ...

Arrêt n°71
Du 1er Avril 1993
Dossier social n° 8693/91
Conflit du travail
Le salarié doit-il bénéficier de la totalité du salaire à compter de la date du renvoi (non). Il a droit à une indemnité égale ou inférieure au salaire, lorsque les conditions de celle-ci sont réunies.
N'est pas motivé l'arrêt qui a accordé au salarié la totalité du salaire à compter du jour de son congédiement, alors qu'il n'a droit qu'à une indemnité égale ou inférieure au salaire; et à condition qu'il se soit toujours tenu à la disposition de son employeur et n'ait pas loué ailleurs ses services durant la suspension conformément aux dispositions de l'article 735 du D.o.c qui complète l'article 6 de l'arrêté du 23 Octobre 1948.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi
Sur le quatrième moyen
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que Ac Af a assigné son employeur en paiement de son salaire à compter de son renvoi abusif en Janvier 1988 et demande sa réintégration.
Qu'après débats, le tribunal a condamné l'employeur à reprendre le salarié, et a rejeté les autres chefs de demande.
Que sur appel principal du défendeur et appel incident du demandeur, qu'après débats sur la nature du renvoi car le salarié a été victime d'un accident du travail en 1982, il a perdu sa main gauche et il est atteint d'une incapacité permanente de travail égale à 50%;la cour d'appel comme le tribunal de première instance ont considéré que le renvoi revêt un caractère abusif, la cour d'appel a estimé que le salarié doit bénéficier de la totalité de son salaire à compter du jour de son congédiement, qu'elle a infirmé le jugement, qu'après évocation elle a condamné l'employeur à payer au demandeur son salaire à compter de la date du congédiement jusqu'à la date d'exécution du jugement;
Et que c'est l'arrêt qui a été frappé de pourvoi en cassation; que la requête de pourvoir en cassation présenté par l'employeur satisfait aux conditions de forme;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 723 du DOC et l'article 6 de l'arrêté viziriel du 23 Octobre 1948 et de manquer de base légale en ce que le salaire constitue la contrepartie du travail et que la possibilité indiquée à l'article 6 de l'arrêté viziriel du 23 Octobre 1948 est facultative;
Attendu qu'il apparaît que le moyen est fondé, que l'arrêt attaqué a alloué au salarié la totalité de son salaire pour la période d'arrêt de travail, alors que le salarié n'a droit qu'à une indemnité égale ou inférieure au salaire à condition qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur et qu'il n'y ait pas alloué ses services à un tiers durant la période d'arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article 735 du D.O.C qui complète les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1948 évoqué, que lorsque l'arrêt n'a pas relevé et vérifié l'existence des deux conditions sus-indiquées, il manque de base légale et s'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Kénitra et renvoi les parties devant la même cour autrement constituée, condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Président : Mr. Aa Ae - Conseiller rapporteur : Mr. Ad Ab - Avocat général : Mr. AbdelhayYemlahi


Synthèse
Numéro d'arrêt : L71
Date de la décision : 01/04/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-04-01;l71 ?
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