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21/01/1993 | MAROC | N°P1088

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 1993, P1088


Texte (pseudonymisé)
Compétence de la cour spéciale de justice: non
- est considéré fonctionnaire dans le sens de l'article 224 du code pénal, l'employé assujetti à un service d'intérêt public.
- La détermination de l'intérêt public dans un service est le but de sa création, si le but est essentiellement lucratif, le service n'est pas d'intérêt public même si la réalisation de ce dernier s'effectue par des services rendus .
- L'office marocain de tourisme: institution publique par le dahir du 12.1.1976.
- La société «Maroc touriste» société anonyme , le but de sa création suivan

t l'article 3 de son statut , est le bénéfice réalisé suivant un ordre économique ,...

Compétence de la cour spéciale de justice: non
- est considéré fonctionnaire dans le sens de l'article 224 du code pénal, l'employé assujetti à un service d'intérêt public.
- La détermination de l'intérêt public dans un service est le but de sa création, si le but est essentiellement lucratif, le service n'est pas d'intérêt public même si la réalisation de ce dernier s'effectue par des services rendus .
- L'office marocain de tourisme: institution publique par le dahir du 12.1.1976.
- La société «Maroc touriste» société anonyme , le but de sa création suivant l'article 3 de son statut , est le bénéfice réalisé suivant un ordre économique , elle entre par cette qualité dans le domaine privé .
- Ainsi ses employés ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires au sens de l'article 224 du code pénal
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi .
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Tétouan en date du 20.5.19985 pour incompétence en application de l'article 224 du code pénal , et des dispositions du dahir du 6.10.1972 modifié par le dahir du 24.4.1975 , que l'inculpé -TRihat Hassan - occupait la fonction de directeur de l'hôtel - Le Parador - à Chefchaouen dépendant de la société «Maroc touriste» , et que durant l'exercice de ses fonctions a détourné la somme de 170.78.855 DH et a été poursuivi pour détournement des fonds public suivant l'article 32 du dahir cité , et que le jugement du tribunal de 1er instance de Chefchaouen a acquitté.
Attendu que l'arrêt rendu par le juge d'instruction de la cour spéciale de justice du 13.11.1990 pour incompétence en application des dispositions du dahir de 6.octobre 1972 , modifié par le dahir du 25.12.1980 , est motivé par l'inexistence de la qualité de fonctionnaire public au sens de l'article 224 du code pénal entant donné que l'inculpé n'exerce pas ses fonctions au sein d'une société à caractère d'intérêt public.
- Attendu que la cour d'appel de Tétouan a motivé son arrêt en se basant sur la qualité d'intérêt public dont jouit la société Maroc Touriste qui dépend de l'office marocain de tourisme qui a la qualité d'institution publique créée par le dahir du 7.12.1957 modifié par le dahir du 12.1.1976.
- Attendu que le juge d'instruction a motivé sa décision par le fait que l'inculpé n'avait pas la qualité de fonctionnaire public , étant donné que le statut constitutif de la société «Maroc touriste» du 30.8.1961 enregistré à Rabat en date du 4.9.1961 stipule que cette société est une société anonyme régie par les règlements en vigueur concernant les sociétés notamment le dahir du 11.8.1922 , et qui est une personne morale d'après sa nature juridique et de ce fait ne rentre pas dans le domaine d'intérêt public étant donné l'inexistence d'un contrôle de l'état .
l'article 3 de son statut constitutif confirme cette hypothèse .
Attendu qu'il est confirmé par ledit statut que la société anonyme rentre dans le domaine des personnes morales dépendantes du secteur privé et que le but de sa création suivant l'article 3 du son statut constitutif est la réalisation de bénéfice suivant un régime économique .
Attendu que le critère de distinction entre un service public et un service privé est le but de sa création , ainsi si le but est essentiellement lucratif, le service ne peut être considéré d'intérêt public même si le but de l'intérêt général est accompli suite aux services rendus.
Attendu que le statut de la société «Maroc touriste» considère que cette société est une société commerciale à but lucratif au profit de ses actionnaires , et que ses employés ne peuvent être considérés comme fonctionnaire au sens de l'article 224 du code pénal.
Attendu qu'à défaut de juridiction supérieure commune , tout conflit entre juridiction d'instruction et de jugement ordinaire ou d'exception est porté devant la chambre criminelle de la Cour Suprême, comme le stipule les dispositions des articles 264et 265 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
Après avoir tranché sur le conflit entre juridictions , la cour suprême a considéré l'arrêt de la cour d'appel de Tétouan , du 20.5.1985 comme nul et non avenu en se qui concerne l'incompétence et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Tétouan pour trancher conformément à la loi .
Mohamed Amin senhaji Président
Mohammed fawzi Conseiller
Mohammed hajwi Conseiller
Mohammed cherki Conseiller
idriss hammadi Conseiller
abderrrahman-morinou Avocat Général
dormi bouazza. Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1088
Date de la décision : 21/01/1993
Chambre pénale

Analyses

Fonctionnaire dans une institution à but lucratif.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-01-21;p1088 ?
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