La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1993 | MAROC | N°A11

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 janvier 1993, A11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 11
Du 14 janvier 1993
Dossier n° 10217
Retrait des licences - Ses conditions .
L'administration ne peut avancer comme prétexte, pour justifier le retrait d'une licence légale, l'existence d'une plainte déposée par des gens qui ont subi des dommages du fait de l'octroi de la dite licence.
Les parties concernées peuvent recourir à l'autorité judiciaire pour mettre fin à ce prétendu dommage.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Messieurs Ad Ae et Aa Af ont introduit une requête en

annulation - pour excès de pouvoir - de la décision de suspension de licence rendue par le p...

Arrêt n° 11
Du 14 janvier 1993
Dossier n° 10217
Retrait des licences - Ses conditions .
L'administration ne peut avancer comme prétexte, pour justifier le retrait d'une licence légale, l'existence d'une plainte déposée par des gens qui ont subi des dommages du fait de l'octroi de la dite licence.
Les parties concernées peuvent recourir à l'autorité judiciaire pour mettre fin à ce prétendu dommage.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Messieurs Ad Ae et Aa Af ont introduit une requête en annulation - pour excès de pouvoir - de la décision de suspension de licence rendue par le président du conseil municipal de Fès.
Qu'ils ont exposé dans leur requête qu'ils avaient présenté une demande d'obtention d'une licence de fabrication de produits électroniques dans les locaux objet des titres fonciers 59501/07, 59502/07 et 59503/07 sis boulevard Ab Ac, nouvelle médina à Fès.
Qu'ils ont produit les documents requis et que la licence leur a effectivement été délivrée.
Que par la suite, ils ont conclu des accords sur le plan national et international avec des personnes physiques et morales et ont obtenu plusieurs crédits importants.
Qu'ils ont été surpris par la décision précitée qui a considéré que le local objet de la licence est en fait un sous-sol destiné à garer des voitures et que son exploitation est en contradiction avec toute autre exploitation commerciale ou industrielle et que la commission qui a effectué une visite sur place a décidé de suspendre la dite licence.
Et attendu qu'ils font grief à la décision de s'être fondée sur une plainte déposée par les habitants de l'immeuble alors que les plaintes doivent être formées devant l'autorité judiciaire qui est seule compétente selon la constitution pour connaître des litiges civils, commerciaux et pénaux.
Qu'ils soutiennent par conséquent que le président du conseil municipal, qui s'est arrogé le droit de statuer sur ce litige, a excédé les pouvoirs que la loi lui reconnaît d'autant plus qu'il n'est pas compétent en matière de délivrance et de retrait de licences tel qu'il ressort du Dahir du 30/9/1976.
Et attendu qu'il est également reproché à la décision attaquée de s'être basée sur le fait que le local est un sous-sol utilisé comme parking de voitures alors qu'en l'espèce les demandeurs ont joint à leur demande d'obtention de la licence trois certificats issus des registres fonciers prouvant que ces locaux appartiennent à la personne qui les leur a loués.
Que l'administration, qui a été légalement touchée par la convocation , n'a produit aucun mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et qui lui a valablement été notifiée et qu'elle est donc réputée avoir acquiescé au contenu de la requête des demandeurs en vertu des dispositions de l'article 366 du code de procédure civile.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les requérants ont effectivement obtenu en date du 28/2/1991 une licence de fabrication de produits électroniques dans les locaux objets des titres fonciers n° 59501 à 59503 sis boulevard Ab Ac, nouvelle médina à Fès après avoir produit les documents requis, ce dont on peut inférer que l'administration s'est assurée que toutes les conditions requises étaient satisfaites.
Qu'il s'ensuit que la cause invoquée par l'administration pour motiver la suspension de la licence, à savoir le fait que le local objet de la plainte est un sous-sol utilisé comme parking de voitures, n'est pas suffisante pour justifier du bien fondé de sa décision.
Que l'autre cause invoquée - qui réside dans l'existence d'un litige entre les requérants et d'autres parties et que cela exige d'affecter le local à sa destination initiale - n'est pas non plus fondée puisque les parties concernées peuvent avoir recours à la justice pour s'assurer de l'existence du dommage présumé.
Qu'il résulte donc de ce qui précède que le prétexte invoqué par l'administration pour justifier la suspension de la licence n'est pas probant ce qui entache la décision attaquée de l'excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision attaquée.
Président : M. Maxime Azoulay
Conseillers : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
M. Mohamed El Khattabi
M. Mohamed El Amraoui El Idrissi.
M. Abdelhak Khalis
Avocat général : M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : Mme. Habiba Labsir.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A11
Date de la décision : 14/01/1993
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-01-14;a11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award