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28/10/1992 | MAROC | N°C2574

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 octobre 1992, C2574


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2574
Du 28 Octobre 1992
Dossier n° 1447/87
AVISER LE CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE BAIL
L'article 14 du Dahir en date du 31.12.1914 oblige le bailleur qui sollicite mettre fin à la location d'un local commercial grevé d'une hypothèque d'aviser le créancier hypothécaire inscrit au registre de commerce en son domicile élu et désigné par l'inscription, et que la rupture conventionnelle judiciaire ne devient définitive qu'après l'expiration du délai d'un mois de l'envoi de l'avis précité.
L'arrêt qui a écarté l'application des disposi

tions précitées en se basant sur le motif que le bailleur ne s'est pas fait resti...

Arrêt n° 2574
Du 28 Octobre 1992
Dossier n° 1447/87
AVISER LE CREANCIER HYPOTHECAIRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE BAIL
L'article 14 du Dahir en date du 31.12.1914 oblige le bailleur qui sollicite mettre fin à la location d'un local commercial grevé d'une hypothèque d'aviser le créancier hypothécaire inscrit au registre de commerce en son domicile élu et désigné par l'inscription, et que la rupture conventionnelle judiciaire ne devient définitive qu'après l'expiration du délai d'un mois de l'envoi de l'avis précité.
L'arrêt qui a écarté l'application des dispositions précitées en se basant sur le motif que le bailleur ne s'est pas fait restituer son local pour son désir ou pour son besoin mais en exerçant un droit qui lui estconféré par la loi sans qu'il soit obligéd'avertir le créancier de la faute du locataire qui a tergiversé dans le payement du loyer ce qui lui fait perdre le fond de commerce, cet arrêt s'est trompé de motif et a violé l'article précité ce qui l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Sur le cinquième et le septième moyen:
Attendu qu'il résulte des documents du dossier et de l'arrêt attaqué en date du 05.11.86 sous numéro 3456 relatif au dossier n° 8873/85 en date du 03.06.85 que le demandeur au pourvoi, la banque populaire, a présenté une requête de la tierce opposition par laquelle elle s'oppose à l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat en date du 02.07.82 relatif au dossier n° 226/82 qui confirme le jugement du tribunal de premier degré qui a assigné Af Ae Ag au payement du loyer et à l'évacuation et que ce dernier a pu obtenir une hypothèque sur le fond de commerce n° 13189 dénommé Roly Linomatique exploité dans le local objet du jugement en évacuation; que le demandeur au pourvoi est créancier vis-à-vis de Tahiri de la somme de 83.065,83 dhs; que l'hypothèque sur le fond de commerce confère au créancier le droit de se substituer en lieu et place du débiteur pour tout ce qui concerne le loyer et autre élément du fond de commerce et que le propriétaire Ab Ad a failli aux dispositions de l'article 14 du Dahir du 31.12.1914 qui oblige le bailleur d'adresser un préavis d'un mois au créancier qui jouit d'une hypothèque sur le fond de commerce; que l'action en évacuation des locaux commerciaux est interjetée dans le cadre du dahir du 24.05.1955 et non pas dans le cadre de l'article 692 du code des obligations et contrats en demandant d'accepter la tierce opposition , et que la Cour a rendu son arrêt rejetant la tierce opposition;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt des motifs erronés puisqu'il a soulevé devant la Cour d'appel la violation de l'article 14 du Dahir du 31.12.1924 qui insiste sur la nécessité d'aviser le créancier hypothécaire de la poursuite pour annulation du contrat dans le lieu désigné par l'inscription et que le jugement ne peut avoir lieu qu'après écoulement d'un mois à partir de la date de la notification et que le tribunal a motivé son arrêt par le fait que le bailleur ne s'est pas fait restituer son local commercial pour son besoin pour l'obliger à suivre la procédure relative au Dahir du 25.05.55 et de respecter les dispositions de l'article 14 du dahir du 31.12.1914 ce qui implique que la motivation est erronée étant donné que l'article 4 dudit dahir est considéré comme une protection des créanciers inscrits au registre de commerce concernant les locaux commerciaux; aussi le même article stipule que si le propriétaire veut annuler le contrat du local dans lequel se trouve un commerce hypothéqué il est tenu d'aviser les créanciers inscrits par des avis adressés aux propriétaires , que le demandeur détient l'hypothèque commerciale et est inscrit sur le registre de commerce le 31.05.76 et que le défendeur au pourvoi a intenté une action à l'encontre de Ac Af le 01.06.1981 pour évacuation alors que le droit du demandeur est antérieur à la date de l'inscription de l'action;
Attendu que selon les dispositions de l'article 14 du Dahir 31.12.1914 le bailleur qui désire annuler le contrat de bail d'un local commercial grevé d'une hypothèque doit aviser les créanciers hypothécaires inscrits par des avis en leurs domiciles élus et désignés dans l'inscription et que l'annulation conventionnelle ou judiciaire n'est définitive qu'après écoulement d'un mois de la date de l'avis précité; Attendu que l'arrêt attaqué qui a écarté l'application des dispositions de cet article sous prétexte que le bailleur ne s'est pas fait restituer son local suivant son besoin ou son désir mais en exerçant un droit qui lui a été conféré par la loi sans qu'il ne soit obligé d'aviser le créancier hypothécaire suite à une erreur du locataire qui a tergiversé dans le payement du loyer ce qui lui a fait perdre son fond de commerce s'est trompé dans le motif et a violé les dispositions de l'article précité qui stipulent qu'elles sont applicables à tous les casd'extinction de contrats qu'ils soient conventionnels ou judiciaires et que cette annulation n'est pas opposable au créancier hypothécaire si l'envoi de l'avis n'a pas eu lieu ou si le délai d'un mois n'a pas été respecté, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et renvoie le dossier à la Cour d'appel de Rabat autrement composée pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Mohamed Bennani
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed Dilami
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed Cherkaoui
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed El Idrissi Amraoui
Conseiller Rapporteur: M.Abdellah Zidane
En présence de l'Avocat Général: Mme. Amina Ben Chekroune
Et avec l'assistance du Secrétaire Greffier: M.Lahcen El Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2574
Date de la décision : 28/10/1992
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1992-10-28;c2574 ?
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