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18/05/1992 | MAROC | N°C1345

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 mai 1992, C1345


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1345
Du 18/5/92
Dossier civil n°1718/89
Baux - Conflit - La préférence d'un bail sur l' autre.
En cas de conflit entre deux baux et que dans l'un d'eux le locataire a la possession, celui-ci jouit de la préférence même si son bail est postérieur;
La Cour qui condamne le locataire viole l'article 228 du D.O.C.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le cinquième moyen.
Vu l'article 228 du D.O.C qui stipule "les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte; elles ne nuisent poin

t aux tiers , et elles ne leur profitent que dans les cas prévus par la loi";
Attendu qu'il ress...

Arrêt n° 1345
Du 18/5/92
Dossier civil n°1718/89
Baux - Conflit - La préférence d'un bail sur l' autre.
En cas de conflit entre deux baux et que dans l'un d'eux le locataire a la possession, celui-ci jouit de la préférence même si son bail est postérieur;
La Cour qui condamne le locataire viole l'article 228 du D.O.C.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le cinquième moyen.
Vu l'article 228 du D.O.C qui stipule "les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte; elles ne nuisent point aux tiers , et elles ne leur profitent que dans les cas prévus par la loi";
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que Ag Ae et Al Ac Aa ont déposé une requête au greffe du Tribunal de Première instance de Marrakech relatant que par contrat en date du 11/4/74 Ad Ab Af leur a donné à bail un magasin dont ils ne sont entrés en possession que par décision judiciaire et dont l'exécution les a mis en face de l'occupant Aït Ah Ad dont ils demandent l'expulsion;
Attendu que par conclusions en réponse le défendeur soutient que les demandeurs reconnaissent que la base des liens juridiques est le contrat du 11/4/74 auquel il n'est pas partie ainsi que le jugement statuant sur la possession;
Attendu que le défendeur soutient, d'autre part, qu'il est locataire en bonne et dûe forme;
Attendu que le tribunal de Première Instance a rendu une décision conforme à la demande;
Attendu que le défendeur a interjeté appel soutenant ce qu'il a exposé devant les premiers juges ajoutant qu'il se trouve dans les lieux en vertu d'un contrat en date du 3/7/75;
Attendu que la Cour d'Appel a rendu un arrêt affirmatif car les demandeurs ont produit à l'appui de leur cause le contrat du 11/4/74 et le jugement du 28/11/77 alors que l'appelant a produit un contrat établi le 3/7/76; c'est l'arrêt attaqué en cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 288 du D.O.C car la Cour d'appel s'est basée sur le contrat du 11/4/74 considérant qu'il produit ses effets à son égard et que le contrat du demandeur est postérieur alors que tout contrat n'a d'effet qu'entre ses parties suivant l'article 228 et que le demandeur est étranger à ce contrat;
Attendu qu'en confirmant la décision des premiers juges la Cour s'est basée sur le contrat du 11/4/74 alors que le contrat ne produit que des obligations personnelles sans être opposable aux tiers sachant que le demandeur se trouve sur les lieux en vertu d'un contrat, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'un contrat antérieur et sachant que le demandeur est locataire du même bailleur.
Par ces motifs
La Cour suprême casse et renvoie;
President: M. Benazzou.u.
Rapporteur: M. Al Hattab.b.
Avocat Général: M. Maaroufi .
Avocats: Mes Mnabhi - Adib.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1345
Date de la décision : 18/05/1992
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1992-05-18;c1345 ?
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