La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | MAROC | N°C1015

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 avril 1992, C1015


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1015
Du 15/4/92
Dossier civil n°367/83
Loyer - congé.
Renonciation à un droit - Interprétation étroite.
La renonciation au congé signifié au locataire basé sur la demande d'augmentation du loyer donnant lieu à la procédure de conciliation qui s'est terminée par le désistement est sans conséquence sur le congé signifié par la suite basé sur la réticence du locataire de payer la différence entre les taux de loyer.
La renonciation à un droit doit avoir un sens limité et ne peut être objet à interprétation.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La

Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et ...

Arrêt n° 1015
Du 15/4/92
Dossier civil n°367/83
Loyer - congé.
Renonciation à un droit - Interprétation étroite.
La renonciation au congé signifié au locataire basé sur la demande d'augmentation du loyer donnant lieu à la procédure de conciliation qui s'est terminée par le désistement est sans conséquence sur le congé signifié par la suite basé sur la réticence du locataire de payer la différence entre les taux de loyer.
La renonciation à un droit doit avoir un sens limité et ne peut être objet à interprétation.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca que la demanderesse au pourvoi a déposé une requête relatant qu'elle a donné à bail au défendeur un local commercial et que ne payant pas son loyer, elle lui a adressé un congé avec possibilité de renouvellement du bail sur la base d'un loyer de 400 DH sans qu'il paye ou qu'il engage la procédure de conciliation dans le délai légal; elle réclame le paiement de la somme de 3640 DH sur la base de 400 DHS.
Attendu que le tribunal a rendu une décision conforme à la demande que la Cour d'Appel a infirmée et rejeté la demande;
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 467 du D.O.C en ce que la Cour a estimé que la renonciation au congé en date du 13/3/79 constitue une renonciation au congé qui a suivi c'est à dire que le congé du 13/3/79 a infirmé celui de 16/4/78 alors que celui du 13/3/79 a infirmé celui du 16/4/78 sachant que celui-ci était motivé par la révision du loyer et que le deuxième pour le non paiement du loyer principalement et accessoirement sur la révision en cas de paiement sachant que le désistement doit être clair et n'a de portée que celle résultant des termes employés par leur auteur;
Attendu que dans le cas d'espèce, il ressort du procès verbal d'audience et de ce que reconnaît le défendeur , que la locatrice s'est désistée de la révision et du congé du 16/4/79 sachant que l'article 467 dans son dernier alinéa stipule que "les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation".
Attendu que la renonciation de la locataire au congé du 13/3/79 basé sur la révision et qui a donné lieu à la procédure de conciliation qui s'est terminée par le désistement n'a pas d'effet sur le congé du 16/4/79; que la Cour a estimé le contraire ce qui constitue une violation de l'article 467 du D.O.C dans son dernier alinéa.
Par ces motifs;
La Cour Suprême casse et renvoie.
President: M. Mohamed Benani.i.
Rapporteur: M. Mohamed Dilami.i.
Avocat Général: M. Ab Aa .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1015
Date de la décision : 15/04/1992
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1992-04-15;c1015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award