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04/03/1992 | MAROC | N°C602

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 mars 1992, C602


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 602
du 4 mars 1992
dossier n° 4180/87

Droit de retrait - Dépôt et consignation des coûts et frais - remboursement d'amende.

-- Le retrayant n'est tenu d'offrir ou de verser que les frais avancés par le retrayé, et qui sont rattachés au prix d'achat et portés à la connaissance dudit retrayant.
-- Ne donne pas de base légale à sa décision et l'expose à la cassation, la Cour d'appel qui n'avait pas précisé dans ses motifs si le demandeur était informé des coûts, ou s'il est présumé l'être étant donné que ceux-ci étaient, soit mentionn

és au verso de l'acte d'achat ou sur le Titre Foncier.
-- Le retrayant n'est pas tenu de rembo...

Arrêt n° 602
du 4 mars 1992
dossier n° 4180/87

Droit de retrait - Dépôt et consignation des coûts et frais - remboursement d'amende.

-- Le retrayant n'est tenu d'offrir ou de verser que les frais avancés par le retrayé, et qui sont rattachés au prix d'achat et portés à la connaissance dudit retrayant.
-- Ne donne pas de base légale à sa décision et l'expose à la cassation, la Cour d'appel qui n'avait pas précisé dans ses motifs si le demandeur était informé des coûts, ou s'il est présumé l'être étant donné que ceux-ci étaient, soit mentionnés au verso de l'acte d'achat ou sur le Titre Foncier.
-- Le retrayant n'est pas tenu de rembourser l'amende versée par l'acquéreur par suite d'une faute commise par ce dernier.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi;
Sur le moyen unique de pourvoi;
Vu l'article 25 du Code foncier de 1915; les frais que devra verser le retrayant en sus du prix principal sont ceux attachés à la vente, dont le retrayant a eu connaissance, ou présumé en avoir été informé .
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Settat, 27 mars 1987, dossier n° 85-182 ) que le demandeur au pourvoi Z.M. avait assigné le défendeur au pourvoi C .B. demandant l'exercice du droit de la choufâa([1]) sur les droits indivis que ce dernier avait acquis dans la propriété objet du Titre Foncier 111878 , en vertu d'un contrat de vente inscrit à la conservation de la propriété foncière le 1/2/1982; et ce après qu'il ait fait des offres réelles, et déposé le prix d'achat ainsi que les frais, soit la somme de 14.000 dirhams, représentant le prix de vente outre les frais divers: taxes et amende;
Qu'après réplique du défendeur, qui a soutenu que le demandeur n'avait pas consigné la totalité des coûts et frais, et n'avait pas respecté le délai prévu en matière de la choufâa, le Tribunal de première Instance avait ratifié la demande de la choufâa au motif que le retrayé n'avait pas apporté de justifications quant au montant insuffisant qu'il avance; de même il n'avait pas justifié que le retrayant était présent au moment de la réalisation du contrat de vente.
Que cette décision fut infirmée par la Cour d'appel, laquelle a rejeté la demande, précisant que le prix de vente est fixé à la somme de 14.000 Dhs; le retrayant ayant versé la somme de 15.025 Dhs en dépôt , et qu'en se référant aux documents, il s'est avéré que le retrayé avait dépensé plus de 15.043 Dhs comme suit: 14.000 Dhs prix d'achat , et 1029 Dhs représentant les taxes et amendes en sus des frais de rédaction du contrat .
Attendu que le demandeur au pourvoi, en son moyen unique de pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir négligé le fait que le retrayant n'est tenu que par le remboursement des frais dont il a eu connaissance, alors que la Cour lui reprochait d'avoir omis les coûts du contrat dont il ignorait l'existence;
Qu'en effet, le retrayant n'est tenu d'offrir ou de verser que les frais avancés par le retrayé, et qui sont rattachés au prix d'achat et portés à la connaissance dudit retrayant.
Que la Cour d'appel, qui a affirmé que le demandeur avait offert et déposé la somme de 1029 Dhs en sus du prix d'achat pour couvrir les frais d'enregistrement et l'amende, a rejeté la demande de la choufâa au motif que, d'une part, ledit demandeur n'avait pas déposé le reste des dépenses, notamment les loyaux coûts du contrat; et d'autre part, n'avait pas précisé dans ses motifs si le demandeur était informé de ces coûts, ou s'il est présumé l'être étant donné que ceux-ci étaient, soit mentionnés au verso de l'acte d'achat ou sur le Titre Foncier; de même, le retrayant n'est pas tenu de rembourser l'amende versée par l'acquéreur par suite d'une faute commise par ce dernier.
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a exposée à la cassation.

Pour ces motifs
Casse et renvoie .
Président : M.AMMOUR.
Rapporteur: M. Aa A


Synthèse
Numéro d'arrêt : C602
Date de la décision : 04/03/1992
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1992-03-04;c602 ?
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