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30/11/1991 | MAROC | N°C2773

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 novembre 1991, C2773


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2773
Du 30 novembre 1991
Dossier n° 3301/86
Compétence du juge des référés
La demande de suspension des formalités de la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, ou saisi, reste recevable et produit ses effets chaque fois qu'elle se base sur l'existence d'une contestation judiciaire concernant les sommes objet de perception par voie de vente.
La contestation de la qualité et de la valeur de la dette, constitue l'une des causes graves et dûment justifiées, prévues par l' article 478 du code de procédure Civile.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour

,
Après délibération conformément à la loi,
Vu la requête présentée le 09/08/86 par ...

Arrêt n° 2773
Du 30 novembre 1991
Dossier n° 3301/86
Compétence du juge des référés
La demande de suspension des formalités de la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, ou saisi, reste recevable et produit ses effets chaque fois qu'elle se base sur l'existence d'une contestation judiciaire concernant les sommes objet de perception par voie de vente.
La contestation de la qualité et de la valeur de la dette, constitue l'une des causes graves et dûment justifiées, prévues par l' article 478 du code de procédure Civile.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Vu la requête présentée le 09/08/86 par le requérant précité par l'entremise de son conseil Me El Khatib, aux fins de casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Tanger, le 20/08/86, dans le dossier n° 193-85-5;
Vu le mémoire en réponse produit le 05/03/67 par le défendeur au pourvoi par l'entremise de son conseil Me El Hajoui, aux fins de rejeter la demande;
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le Code de Procédure Civile daté du 28 septembre 1974;
Vu l'avis de désignation de l'affaire à l'audience publique du 20/11/1991;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et vu leur non comparution;
Après lecture du rapport élaboré par le conseiller rapporteur M. Mohamed Afilal et audition des observations de l'avocat général M. Af Ae;e;
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi « Société Fomentodel S.A. », en la personne de son représentant légal, a présenté en date du 01/07/1985, devant le Président du Tribunal de Première Instance de Tanger, en sa qualité de juge des référés, contre les défendeurs au pourvoi:
1)-Union Marocaine des Banques, en la personne de son représentant légal,
2)-Banque Marocaine du Commerce Extérieur, en la personne de son représentant légal, en présence du chef du service du secrétariat-greffe près le tribunal de première instance de Tanger, chef du bureau des notifications et des exécutions judiciaires, une requête dans laquelle elle expose «que conformément aux dispositions de l' article 148 du Code de Procédure Civile et compte tenu du cas d'extrême urgence, l'Union Marocaine des Banques avait conclu en date du 09/04/1961 avec M. Ad Ab C Aa un contrat d'hypothèque conventionnelle, à titre de garantie de crédits ouverts depuis 1975 au compte de la société Cotatex S.A., Société Focofti S.A., Société des Imprimerie Al Ac B et Etablissement de Tanger-Paris, et ce, en sa qualité d'administrateur unique des sociétés par action précitées et en sa qualité de propriétaire personnel du fond de commerce de l'établissement Tanger-Paris, que cette hypothèque conventionnelle portait essentiellement sur la propriété comprise dans le titre foncier n°2263G, propriété de la société demanderesse, dont M. C Aa susnommé était l'administrateur unique, sans pour autant jouir de la capacité de faire donation de ses biens et sans être mandaté par des pouvoirs spéciaux de l'assemblée générale des actionnaires lors de la conclusion du contrat en question;
Qu'en date du 30/01/1984, puis en date du 03/02/184, l'Union Marocaine des banques a conclu un nouvel accord avec l'ex administrateur unique de la société demanderesse M. C Aa, soumettant en un premier lieu la propriété de la demanderesse, objet du titre foncier n°2263G. à une hypothèque pour garantir les créances des sociétés par actions et l'établissement commercial précités, sans qu'il n'y soit habilité pour ce faire par l'assemblée générale des actionnaires ou qu'il ne détienne des pouvoirs spéciaux conformément aux dispositions des statuts;
Que par conséquent le délai de la vente judiciaire a été fixé au 03/07/1965 (dossier de saisie immobilière n°7.85.9, qu'abstraction faite de toutes les considérations juridiques précitées, les défendeurs ont refusé de fournir à la société demanderesse et à la société civile un relevé détaillé du compte créditeur concernant l'état de la concurrence de la dette principale et l'envergure de la dette restante en intérêts légaux ou conventionnelles et en divers frais confirmés que le demandeur a versé en référé, que les défendeurs ont persisté dans leur refus de fournir l'état des comptes légaux objet de l'engagement - jusqu'au 25/06/1985, date à laquelle l'action a été intentée devant le tribunal de première instance de Tanger sous le n°38-85-15.
Que l'action intentée devant le tribunal de première instance de Tanger constitue un litige fondamental et sérieux en ce qui concerne la capacité de l'acte accompli par l'ex administrateur unique de la société demanderesse vis-à-vis des défendeurs, en garantie des obligations d'autres sociétés par action d'une part, ou en ce qui concerne le montant ou la dette principale et incidente d'autre part.
Que puisque les défendeurs ont pris des mesures aux fins de conclure la vente immobilière par voie d'adjudication publique des biens de la société demanderesse, le report de la vente judiciaire n'implique pas une contestation de la dette, mais préserve les droits de la partie sans porter préjudice aux droits et aux intérêts éventuels de la partie défenderesse, que compte tenu du cas d'extrême urgence, et conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de Procédure Civile, la demanderesse sollicite voir le tribunal prononcer une décision en référé ordonnant la cessation des effets de la vente immobilière prévue le 03/07/1985, dans le dossier de la saisie immobilière n°9­85-7, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige soumis au tribunal de première instance, dans le dossier n°38-85-15, en faisant en sorte que cette décision soit assortie de l'exécution provisoire sur minute, qu'après accomplissement des formalités, le tribunal de première instance a rendu son jugement en date du 03/07/1985, après jonction des dossiers en référé portant numéros 239-85-11 bis, 240­85-11 et 242-85-11, ordonnant l'interruption des formalités de vente immobilière dans les dossiers d'exécution 7-85-7, 9-85-7 et 10-85-7, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement dans les actions au fond intentées par le demandeur en date du 29/06/1985, en décidant de conserver les dépens.
Que l'Union Marocaine des Banques, a interjeté appel de ce jugement alléguant que le jugement entrepris n'a pas répondu à ses exceptions et n'a pas pris acte de ses preuves, qu'il résulte de son avant dernier attendu que «lors de cette audience les conseils des parties ont comparu, que Me El Hajoui (...) et subsidiairement au fond, a sollicité voir le tribunal considérer que la demande présentée ne constitue pas une raison grave pour reporter le courtage », alors que le conseil du demandeur n'était pas aussi concis, que s'il a été tenu dans la décision de consigner toutes les exceptions de la partie adverse, ceci n'a pas été le cas du conseil du demandeur dont la réponse a été reproduite littéralement dans le procès-verbal de l'audience et qui a affirmé que l'accord conclu par son client en date du 02/03/1964 et 02/03/1984 et les parties civiles, constitue une reconnaissance de dette par ces dernières, qu'il n'y a plus lieu de discuter les points soulevés par la société demanderesse et que l'accord stipule qu'en cas de non versement des deux premières échéances, la dette entière devient immédiatement payable.
Quand l'allégation du défaut de capacité de l'administrateur des sociétés intimées, et avant toute considération de cette allégation, l'appelant confirme qu'il a basé ses demandes sur les dispositions de l'article 204 du Dahir du 02/06/1915, lequel fait référence à l'article 58 du Dahir sur l'Immatriculation, qu'ainsi lorsque le législateur a décidé que le créancier, jouissant d'une hypothèque sur un immeuble, a le droit de bénéficier des dispositions de l' article 204 précité, il n'a grevé ce droit d'aucune restriction et n'a aucunement conditionné son exécution, que par conséquent le fait de se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du C.O.C ne peut s'appliquer dans le cas d'espèce, car le cautionnement n'était pas personnel mais réel et garanti par une hypothèque, que la clarté des textes juridiques précités démontre que la contestation de la capacité de l'administrateur C Aa reste une exception sans fondement, que l'action intentée à cet effet ne se base sur aucun fondement juridique en sollicitant l'annulation de la décision en référé entreprise et dire qu'il y a lieu de poursuivre les formalités de vente immobilière concernant les titres objet du dossier d'exécution susvisé;
Que les intimés ont répondu que l'exception qu'ils ont invoquée concernant le défaut de capacité de disposer et le pouvoir de l'administrateur unique pour hypothéquer des biens de la société en faveur d'un tiers, sans autorisation préalable de l'assemblée générale de la société - reste une exception sérieuse et à bon escient. Que la tentative de l'appelant de justifier son attitude en se référant aux dispositions de l' article 204 du Dahir du 02/06/1916 et l'article 58 du Dahir du 12 août 1918, se base sur des exceptions portant sur le fond et non pas sur la forme, que l'objet des demandes en référé consistait à lever les préjudices portés aux sociétés intimées, par le biais du report de la vente judiciaire, sans pour autant porter atteinte au fond du litige, que par conséquent ledit objet ne porte pas atteinte aux droits de l'appelant, qu'il résulte de la page trois de la requête de pourvoi en cassation ce qui suit: « qu'avant le prononcé de l'arrêt d'appel objet de cassation, le tribunal de première instance de Tanger a rendu au fond du litige objet du dossier civil 38-66/18 en date du 05/03/1986 son jugement annulant toutes les hypothèques et les saisies immobilières et radiant tous les enregistrements inscrits en faveur de la société Union Marocaine des Banque et Banque Marocaine du Commerce Extérieur, d'une part sur la base du non endettement de la société demanderesse à l'égard des deux établissement bancaires défendeurs et d'autre part le défaut de capacité et de qualité légale de l'ex administrateur unique de ladite société pour conclure des contrats d'hypothèque et de cautionnement réel des biens de la société demanderesse pour garantir ses crédits personnels et ceux contractés par d'autres sociétés étrangères, « que le demandeur a produit en date du 31 mars 1986 un mémoire, en date du 20/03/1986, accompagné d'une attestation délivrée par le secrétariat greffe établissant le prononcé du jugement; Que cet acte est intervenu après le prononcé de la décision de dessaisissement en date du 10/03/86 à l'audience du 06/06/1986, que la cour d'appel de Tanger a rendu en date du 20/05/1986 son arrêt infirmant la décision entreprise et déclarant de nouveau l'action irrecevable au motif que: toutes les formalités légales concernant l'hypothèque ont été respectées, partant de l'enregistrement de l'hypothèque, sa notification, conformément aux dispositions de l'article 69 du Dahir de 1913 sur l'immatriculation, vérité admise par la partie débitrice qui le reconnaît; Que tout disfonctionnement juridique qui n'a pas été enregistré sur le compte de la partie créancière quelle qu'en soit la caractéristique lors de l'accomplissement des formalités juridiques - pour consolider sa dette, que si l'en est ainsi, quelles sont les vraies raisons juridiques justifiant la suspension des formalités de vente, notamment que l'article 478 du C.P.C est claire en matière de la non suspension de telles formalités, sauf pour des motifs graves et dûment justifiées, que la partie demanderesse n'a pas précisé la base juridique qu'elle a adoptée pour suspendre la vente, sauf en ce qui a trait aux exceptions discutées préalablement, lesquelles ne sont aucunement fondées;
Qu'en ce qui concerne le troisième moyen concernant la violation des règles procédurales, alléguant que l'arrêt attaqué a été entaché de vice du fait qu'il n'ait pas respecté les dispositions des articles 148 et 152 du Code de Procédure Civile et qu'il ait enfreint aux dispositions de l'article 478 dudit code, en déterminant les causes de changement de la date fixée pour l'adjudication, que l'on se demande s'il existe une cause plus grave que l'usage d'un subterfuge juridique pour appauvrir une société immobilière et la priver de ses biens en les vendant aux enchères, pour rembourser des dettes qui lui sont étrangères, en vertu d'un acte illégal, notamment avec l'existence d'un litige de fond soumis à la juridiction de fond, ce qui confirme que l'arrêt est vicié du fait qu'il ait violé les dispositions de l'article 478 précité;
Qu'effectivement, il appert que le moyen a fait grief à juste titre à l'arrêt attaqué, du fait que l'action soumise devant le juge des référés en date du 01/07/1985, consiste en une demande de suspension de la vente prévue au 03 juillet 1985. Que le fait de dire que l'administrateur ne jouissait d'aucune capacité ne peut se révéler qu'après examen du litige au fond, que le tribunal de première instance y a effectivement statué en date du 05/03/1986 en annulant toutes les hypothèques et les saisies immobilières et en les radiant avant le prononcé de l'arrêt attaqué en date du 20/05/1986, qu'abstraction faite de ce jugement, car il n'a pas été débattu devant la Cour d'appel, l'action de suspension de la vente est une affaire grave pour le devenir des biens mis en vente et suffisamment justifiés, qu'il n'appartient pas au juge des référés en phase d'appel de se mettre à la place du juge au fond en ce qui concerne l'annulation de l'hypothèque, du fait qu'il ait déclaré que l'enregistrement de l'hypothèque est devenu incontestable et qu'il ait procédé à la discussion du fond devant le juge du fond, sur la base de l'article 204 du Dahir du 02/06/1916, ce qui est inopportun alors que l'action en référé a été intentée sur la base de l'article 476 du Code de Procédure Civile et que son fond est différent, que les raisons de cette dernière était graves et dûment justifiées, d'où il y a lieu de dire que l'arrêt a violé les dispositions des articles 152 et 478 du Code de Procédure Civile et d'où sa susceptibilité de cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie le dossier devant la Cour d'appel de Tétouan pour qu'il y soit statué de nouveau conformément à la loi.
Condamne les défendeurs aux dépens.
La Cour a également décidé de faire constater le présent arrêt sur les registres de la Cour d'appel précitée la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède, l' arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Mohamed Bouziane
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed Milal
Conseiller Rapporteur: M.Abdelmalek Aznir
Conseiller Rapporteur: M.Abdelkhalak Baroudi
Avocat general: M. Af
Ae
secrétaire-greffier: M.Mohamed Boulaâjoul


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2773
Date de la décision : 30/11/1991
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1991-11-30;c2773 ?
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