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24/04/1991 | MAROC | N°C1017

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 avril 1991, C1017


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1017
du 24.04.1991
Dossier n° 532/90
Attributions du président du tribunal - Délégation au vice président.
L'accomplissement des enquêtes relève du ressort du pouvoir juridictionnel.
Le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une enquête pour démontrer un fait soulevé par l'une des parties incapable de le prouver.
Lorsque le tribunal refuse une demande d'enquête pour le motif que le demandeur de celle-ci est incapable de démontrer ses allégations est considéré comme suffisant pour justifier le refus.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération

s conformément à la loi.
Sur le deuxième moyen.

Attendu qu'il ressort des documents du do...

Arrêt n° 1017
du 24.04.1991
Dossier n° 532/90
Attributions du président du tribunal - Délégation au vice président.
L'accomplissement des enquêtes relève du ressort du pouvoir juridictionnel.
Le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une enquête pour démontrer un fait soulevé par l'une des parties incapable de le prouver.
Lorsque le tribunal refuse une demande d'enquête pour le motif que le demandeur de celle-ci est incapable de démontrer ses allégations est considéré comme suffisant pour justifier le refus.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibérations conformément à la loi.
Sur le deuxième moyen.

Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Meknès en date du 08.06.1989 relatif au dossier n° 9/89/445 que le nommé El Ag Ad Aa a présenté le 21.06.1985 une requête au président du tribunal de première instance de Meknès par laquelle il sollicite qu'une ordonnance soit rendue en injonction de payer à l'encontre du défendeur de la somme de 5.334,00 dhs que représente le total des trois traites avalisées venues à termes et restées impayées.
En date du 21 Juin 1988 le vice président du tribunal de première instance de Meknès a rendu une ordonnance assignant le défendeur Ae Ac au payement de la somme de 4.684,00, Dhs plus les frais.
Suivant l'appel de l'ordonnance précitée interjetée par le défendeur la cour d'appel a affirmé celle-ci par son arrêt objet du présent recours.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt précité d'avoir violé la loi, les dispositions procédurales légales et l'article 335 du code de procédure civile en alléguant qu'il ressort des documents et du contenu du dossier que rien ne prouve que la Cour d'appel a rendu une ordonnance de désistement dans cette affaire ce qui implique que son arrêt rendu est passible de recours et d'annulation.
Mais attendu que l'affaire n'a pas été retransmise au cabinet du conseiller rapporteur après que l'intiméait présenté ses conclusions conformément à l'article 333 du code de procédure civile pour rendre une ordonnance de dessaisissement, ce qui laisse à dire que l'arrêt n'a violé aucune disposition et que le moyen n'est pas fondé.
Sur le premier moyen dans son premier volet.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'être sans fondement sous prétexte que celui-ci a répondu au moyen soulevé relatif à la violation de l'article 158 du code de procédure civile que l'ordonnance ayant fait objet d'appel a été rendue par le vice président du tribunal de première instance, comme il a été cité au préambule, et il est connu que le vice président fait fonction de président et qu'il n'y a pas lieu de soulever ce moyen de la part du demandeur au pourvoi dans ce domaine; Cette réponse n'est pas fondée sur une base légale ou doctrinaire valable étant donné que l'article 158 du code de procédure civile donne au président du TPI et à lui seul le droit de connaître des ordonnances d'injonction de payer; la procédure dans ce cas se veut être particulière et on ne peut s'étendre dans son explication même en s'inspirant des codes particuliers et de ce fait l'arrêt attaqué et non fondé.
Mais attendu que le vice président peut accomplir les taches attribuées légalement au président par délégation de celui-ci et en cette qualité; que si l'article 158 du C.P.C donne au président du TPI et à lui seul le droit de connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer n'empêche pas son vice président en cette qualité, et non pas en sa qualité de juge de référé, de connaître de la demande précitée l'arrêt en question donc est fondé et que le moyen ne l'est pas.
Sur le premier moyen dans sa deuxième branche.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de défaut de motifs en prétendant que par une convention intervenue entre lui et le défendeur au pourvoi ce dernier s'est désisté sur la valeur des traites présentées à son égard en contre partie du désistement du demandeur au pourvoi sur le local loué et que la motivation du jugement basé sur le fait que le demandeur en pourvoi n'a pas justifié son désistement sur le montant de sa dette le laisse toujours débiteur de la même dette est une motivation incomplète et qu'il incombe, à la juridiction de procéder à une enquête en la matière entre les deux parties au sujet du désistement; la Cour d'appel au contraire a statué prématurément ce qui expose son arrêt à cassation;
Mais attendu que la Cour d'appel n'est pas obligée de procéder à une enquête pour démontrer un fait soulevé par l'une des parties qui n'a pas pu le prouver et de là son refus des propos du demandeur pour cause que celui-ci n'a pas pu démontrer le désistement du défendeur sur le montant de la dette certaine prouvée par des traites est considérée comme une motivation suffisante d'où que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Mohamed Bennani Président de la chambre
Mohamed El Idrissi El Amrani Conseiller Rapporteur
Ahmed Hamdouch Conseiller Rapporteur
Abdellah Zidane Conseiller Rapporteur
Mohamed Cherkaoui Conseiller Rapporteur
Amina Ben Chekroun l'Avocat Général
Ab Af secrétaireGreffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1017
Date de la décision : 24/04/1991
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1991-04-24;c1017 ?
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