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06/03/1991 | MAROC | N°C621

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mars 1991, C621


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 621
Du 6 mars 1991
Dossier 220/85
Les indications de la requête d'appel.
Si les délais d'appel sont different entre les affaires ordinaires et celles en référés ainsi que les injonctions de payer; les conditions exigées pour une requête d'appel demeurent communes selon l'article 142 du CPC.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi EL Ali Af a produit contre le de cujus des demandeurs au pourvoi Ae Ab Ad Ben la

hcen, une requête en injonction de payer 127.025,25 DHS représentant la créance principale...

Arrêt n° 621
Du 6 mars 1991
Dossier 220/85
Les indications de la requête d'appel.
Si les délais d'appel sont different entre les affaires ordinaires et celles en référés ainsi que les injonctions de payer; les conditions exigées pour une requête d'appel demeurent communes selon l'article 142 du CPC.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi EL Ali Af a produit contre le de cujus des demandeurs au pourvoi Ae Ab Ad Ben lahcen, une requête en injonction de payer 127.025,25 DHS représentant la créance principale, indemnité et dépens; le Président du T.P.I a rendu une injonction de payer pour la somme de 124.165,25 DHS rejetant le reste de la demande, en déterminant la durée de la contrainte par corps au maximum; Les héritiers du condamné (les demandeurs au pourvoi) soit, ses deux femmes Ag Ak Aj en son nom et au nom de son fils mineur Ac, BenSaid Ai au nom de ses deux fils mineurs Med, Al, ainsi que Aa Ab Ad Ab Ah Ae, ont interjeté appel contre cette ordonnance après leur notification en date de 15/02/1979, en soulevant l'exception d'irrecevabilité de la demande de l'injonction de payer, vu que Ae Ab Ad était décédé en date du 21-12-1978 et que l'ordonnance citée n'a été rendue que le 30-1-1979 et subsidiairement, vu que la signature déposée sur le titre de créance n'est pas celle de leur de cujus; Ainsi, ils demandent la comparaison de celle-ci avec ses vraies signatures, et par conséquent, demande l'infirmation de la dite injonction;
Que l'intimé a répliqué qu'il n'était pas au courant du décès du créditeur avant l'enregistrement de la requête et que l'objet de la dette est certain; La Cour d'appel a confirmé l'injonction en date du 24-12-1979; sur recours des héritiers cités, La Cour Suprême a cassé et renvoyé cet arrêt aux motifs que l'affaire concerne des mineurs , le dossier n'a pas été communiqué au ministère public, l'arrêt attaqué n'a pas mentionné le dépôt de ses conclusions ou leur lecture à l'audience; en date du 10/7/1984, la juridiction de renvoi a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que les héritiers de Ae avaient interjeté appel contre l'injonction de payer qui leur a été notifiée en date du 15/2/1979 selon leur requête d'appel et qu'ils se sont bornés à déclarer l'appel en se réservant le droit de présenter le mémoire ampliatif qui n'a été déposé qu'en date du 03/9/1979 contrairement aux dispositions de l'article 142 du CPC, ainsi la jurisprudence constante qui dispose que les vices dus aux exigences prévues par l'article 142 du CPC se retracent dans le délai prévu d'appel sous peine d'irrecevabilité;
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué sur les deux premiers moyens réunis le manque de base légale et défaut de motifs; puisque la Cour d'appel a appliqué l'égalité des procédures quant aux délais de recours conformément à l'article 142 de CPC, pour les ordonnances rendues par le Premier Président ou les jugements rendus par les deux tribunauxet cela malgré la différence entre les procédures.
Attendu qu'il est reproché en outre à l'arrêt attaqué le défaut de motifs en ce que, même si la date de l'injonction de payer ainsi que la date d'appel après notification sont mentionnées, la date de paiement de la taxe judiciaire n'est pas mentionnée, ce qui empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle de manière suffisante.
Mais attendu que les demandeurs, selon les moyens invoqués ne discutent pas le mémoire ampliatif produit hors délai, mais se sont bornés dans leurs conclusions au fait que l'appel des injonctions de payer n'a pas la même procédure que les autres jugements, étant donné qu'il est permis dans le premier cas de transgresser les dispositions de l'article 142 du CPC, soit au sujet du délai, ou au sujet des conditions prévues par cet article, alors que rien dans le CPC ne confirme ce contexte puisqu'il a égalisé entre tous les jugements et les ordonnances les conditions exigées dans la requête d'appel même s'il n'en est pas le cas pour les délais; en statuant ainsi, la décision attaquée est motivée, et les deux moyens ne peuvent donc être accueillis.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi.
Président: M. Mohamed Bouziane.e.
Conseiller Rapporteur: M. Afilal.l.
Avocat Général: M. chouta.
Avocat: Me Khalil. Me Belhachmi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C621
Date de la décision : 06/03/1991
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1991-03-06;c621 ?
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