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02/01/1991 | MAROC | N°C35

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 1991, C35


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 35
Du 02 janvier 1991
Dossier 1492/88
L'avertissement à la régularisation de procédure.
Si au cours de l'instance il s'est produit un événement qui nécessite l'application de l'article 115 du CPC, le juge doit inviter la partie concernée à reprendre l'instance si celle ci n'est pas en état d'être jugée.
La Cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de la loi en déclarant l'irrecevabilité de l'appel en absence de la mise en demeure prévue à l'article précédé.
Au Nom de Sa Majesté le Roi:
La Cour,
Après délibération conformément à la l

oi,
Sur le deuxième moyen de cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt ...

Arrêt n° 35
Du 02 janvier 1991
Dossier 1492/88
L'avertissement à la régularisation de procédure.
Si au cours de l'instance il s'est produit un événement qui nécessite l'application de l'article 115 du CPC, le juge doit inviter la partie concernée à reprendre l'instance si celle ci n'est pas en état d'être jugée.
La Cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de la loi en déclarant l'irrecevabilité de l'appel en absence de la mise en demeure prévue à l'article précédé.
Au Nom de Sa Majesté le Roi:
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen de cassation:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 1541 rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 03/07/1987 dans le dossier 2047/86, qu'en date du 12/01/1982, le de cujus des défendeurs au pourvoi a introduit une requête par laquelle il expose qu'il avait loué à la Société Nisafia un local à usage commercial, qu'il avait adressé une mise en demeure en lui demandant l'évacuation du dit local au motif qu'il voulait lui même l'exploiter,
Que le demandeur avait intenté une action en conciliation qui a aboutit à une non conciliation, ainsi qu'une action en contestation des motifs du congé; que le tribunal de première instance l'a déclaré irrecevable et ordonnance l'évacuation de ladite société, occupante du local en litige sans droit ni titre,
Que le tribunal de première instance a rendu un jugement ordonnant l'évacuation, et condamnant le requérant à lui verser 20.000,00 DH en indemnisation .
Sur appel de la Société Nisafia, la Cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable .
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de l'article premier du CPC qui dispose que le juge relève d'office le défaut de qualité, de capacité, d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée, il met en demeure la partie à régulariser la situation dans un délai qu'il fixe, si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagé. La Cour d'appel n'a pas averti la demanderesse de régulariser la situation, alors que les héritiers ont délivré un acte de décès, vu que la demanderesse n'a ni pris connaissance de cet acte, ni lui a été notifiée, cela présente une violation de l'article cité.
Attendu que le moyen invoqué est justifié qu'en présence d'un des cas cités à l'alinéa 2 de l'article premier du CPC ; avant que l'instance ne soit en état d'être jugée, le juge met en demeure la partie de régulariser la procédure en toute neutralité soit que la partie ait été ou non, au courant de l'existence de ce cas; Dès que l'un des deux cas précités est porté à la connaissance du juge au cours de l'instance, quand l'affaire n'est pas en état d'être jugée ce dernier est tenu d'inviter ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance suivant que la partie ait été au courant de l'existence de ce cas ou non, la demande n'encourt l'irrecevabilité dans le cas prévu par l'article premier du CPC, ou que le jugement passe outre dans le cas de l'article 116 du CPC qu'en cas de défaut de déclaration pour reprise de l'instance, la Cour, en déclarant l'irrecevabilité d'appel au motif que l'appelante l'a interjeté tout en sachant que l'intimé était déjà décédé avant l'appel, et sans avertir l'appelante de régulariser la situation, a violé les dispositions prévues par l'article premier du CPC; Ce qui expose sa décision à la cassation.
Par ces motifs
Casse et renvoie.
Le Président: M. Ab Ad.d.
Le conseiller Rapporteur: M. Ac Aa.a.
L'Avocat Général: Mme. Amina Benchekroun


Synthèse
Numéro d'arrêt : C35
Date de la décision : 02/01/1991
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1991-01-02;c35 ?
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