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24/12/1990 | MAROC | N°C2709

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 décembre 1990, C2709


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2709
Du 24 déc. 1990
Dossier 1678/81
Le procès verbal de la vente aux enchères.
Le procès verbal de la vente aux enchères constitue le titre de propriété de l'acheteur; transmettant tous les droits du vendeur sur l'immeuble; c'est un acte écrit fait par écriture ayant une date certaine.
Au Nom de Sa Majesté le Roi:
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique de la cassation:
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué n° 213 rendu par la Cour d'appel de Marrakech en date du 15/01/1987, que Af Ae Ad,

a introduit une action devant le tribunal de première instance exposant que le nommé El Ab Ah ...

Arrêt n° 2709
Du 24 déc. 1990
Dossier 1678/81
Le procès verbal de la vente aux enchères.
Le procès verbal de la vente aux enchères constitue le titre de propriété de l'acheteur; transmettant tous les droits du vendeur sur l'immeuble; c'est un acte écrit fait par écriture ayant une date certaine.
Au Nom de Sa Majesté le Roi:
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique de la cassation:
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué n° 213 rendu par la Cour d'appel de Marrakech en date du 15/01/1987, que Af Ae Ad, a introduit une action devant le tribunal de première instance exposant que le nommé El Ab Ah Ac Aa occupe sans droit la maison lui appartenant suivant l'adjudication procédée dans le dossier d'exécution n° 30-85 en date du 30/1/1986, demandant d'ordonner l'expulsion de ce dernier avec exécution provisoire; Le défendeur a répliqué que l'action concerne l'expulsion d'un local vendu, la vente n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée conformément à la forme déterminée par la loi;
Que le tribunal de première instance a rendu un jugement en expulsion du défendeur, au motif que le requérant demeurant propriétaire de l'objet du litige selon le procès verbal de la vente aux enchères et ce, après l'accomplissement des conditions de l'adjudication et que l'occupation du défendeur de ce local est sans droit ni titre, jugement confirmé par la Cour d'appel;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 489 du code des obligations et contrats, en ce qu'il a considéré que la vente aux enchères est valable suivant le procès verbal de la vente, alors que la vente des droits immobiliers doit être faite par écritures selon les conditions prévues dans l'article 489 susvisé;
Mais attendu que, selon les articles 480,481 du CPC, le procès verbal de la vente aux enchères par adjudication procédée par l'agent d'exécution, constitue un titre de propriété à l'adjudicataire et lui transmet tous les droits de propriété appartenant au saisi, dès lors, ce dernier, ex propriétaire de l'immeuble adjugé, n'est pas considéré comme un tiers à cette vente pratiquée et faite par écritures et suivant un procès - verbal ayant une date certaine selon l'article 489 précité, le moyen est donc non fondé.
Par ces motifs
Rejette le pourvoi.
Président: M. Mohamed Ben Azzou.u.
conseiller Rapporteur: M. Mohamed El Jaidi.i.
Avocat Général:M. Azmi
Avocat: Me El Ag.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2709
Date de la décision : 24/12/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-12-24;c2709 ?
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