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26/09/1990 | MAROC | N°M1942

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 septembre 1990, M1942


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du recours rendu en date du 12 novembre 1984 par la cour d'appel de Fès, objet du dossier n° 1027/84, que M. Ac Aa Ab A a présenté une requête d'injonction de paiement, dans laquelle il expose qu'il est créancier vis à vis de M. Ae C d'une somme de 14.000,00 dirhams en vertu des lettres de change échues, sollicitant d'ordonner le paiement du principal de la dette, en plus des taxes judicia

ires arrêtées à25.25 dirhams;
Le Président du tribunal de première instance...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi;
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du recours rendu en date du 12 novembre 1984 par la cour d'appel de Fès, objet du dossier n° 1027/84, que M. Ac Aa Ab A a présenté une requête d'injonction de paiement, dans laquelle il expose qu'il est créancier vis à vis de M. Ae C d'une somme de 14.000,00 dirhams en vertu des lettres de change échues, sollicitant d'ordonner le paiement du principal de la dette, en plus des taxes judiciaires arrêtées à25.25 dirhams;
Le Président du tribunal de première instance de Fès a rendu une ordonnance répondant favorablement à la demande, qui a été confirmée par la Cour d'appel.
Attendu que le pourvoyant en cassation reproche à l'arrêt objet du recours la violation de l'article 189 du Code de Commerce, car il a été prévu dans cet arrêt que les effets de commerce présentés par le pourvoyant en cassation sont des lettres de change et non pas des traites ou des titres, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 189 sus indiqué;
Il a ainsi fait la distinction entre la traite, le titre et la lettre de change, alors que l'article en question ne fait pas de distinction entre les effets de commerce précités; Or, la traite est bien la lettre de change; La cour d'appel a estimé la lettre de change au même titre que la traite et l'obligation, qui ne se prescrit pas à l'expiration de trois ans, mais qu'elle est soumise à la prescription ordinaire de cinq ans;
Cependant, le pourvoyant a fondé son argument de prescription sur l'article 189; De ce fait l'arrêt pourvu en cassation a violé cet article;
Attendu que l'arrêt qui fait soumettre l'action de change résultant de l'obligation de change dont la prescription est prévue par l'article 189 du Code de Commerce portant sur la prescription ordinaire sans avoir intenté l'action principale découlant de l'obligation principale sous le motif:
«que par la prescription de la lettre de change en tant qu'effet de commerce, celle-ci devient un titre ordinaire qui est soumis à la prescription ordinaire», a de ce fait violé les dispositions de l'article relatives à la lettre de change seules à appliquer en l'action de change et est passible en conséquence de cassation;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême:
· casse l'arrêt objet du recours,
· renvoie l'affaire par-devant la même cour pour y statuer à nouveau, composée d'un autre corps conformément à la loi.
· et condamne aux dépens le pourvu en cassation.
Elle ordonne également d'en faire mention sur les registres tenus par la cour d'appel de Fès ou sur la marge de l'arrêt pourvu en cassation.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de:
Président de la chambre: M.Mohamed Bennani
conseiller rapporteur: M.Ahmed Af
membre conseiller: M.abdellah Zidane
membre conseiller: M.Mohamed Cherkaoui
membre conseiller: M.Mohamed Dlimi
En présence de Mme Amina Benchakroune, avocat général
Et avec l'assistance de M.Lahcen B Ad, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1942
Date de la décision : 26/09/1990
Chambre commerciale

Analyses

Action Cambiaire - Prescription.

L'arrêt ayant soumis l'action cambiaire découlant de l'obligation de change dont la prescription est prévue par l'article 189 de CC. relatif à la prescription ordinaire sans intenter l'action principale découlant de l'obligation principale sous prétexte que par la prescription de la lettre de change en tant que billet de commerce, celle-ci devient un titreordinaire soumis à la prescription ordinaire, a de ce fait violé l'article précité et s'expose par conséquence à la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-09-26;m1942 ?
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