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19/07/1990 | MAROC | N°S835

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juillet 1990, S835


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 835
Du 19 Juin 1990
Dossier n° 86/8331.
Mariage - moyen de preuve du mariage.
Lorsque le mariage a eu lieu dans un pays étranger non musulman qui méconnaît l'acte adoulaire1 requis lors du mariage , et à un moment où le Maroc n'avait pas encore désigné les adouls auprès de certaines de ses missions diplomatiques, le moyen de preuve , pris à titre exceptionnel trouve sa parfaite application dans le cas d'espèce surtout que la demanderesse a présenté un lafife2 dont les témoins attestent d'une part que la cérémonie du mariage a été célébrée tout en res

pectant les conditions du wali ( tuteur matrimonial ) et versement de la dot et qu...

Arrêt n° 835
Du 19 Juin 1990
Dossier n° 86/8331.
Mariage - moyen de preuve du mariage.
Lorsque le mariage a eu lieu dans un pays étranger non musulman qui méconnaît l'acte adoulaire1 requis lors du mariage , et à un moment où le Maroc n'avait pas encore désigné les adouls auprès de certaines de ses missions diplomatiques, le moyen de preuve , pris à titre exceptionnel trouve sa parfaite application dans le cas d'espèce surtout que la demanderesse a présenté un lafife2 dont les témoins attestent d'une part que la cérémonie du mariage a été célébrée tout en respectant les conditions du wali ( tuteur matrimonial ) et versement de la dot et que d'autre part la plupart des témoins ont assisté à cette cérémonie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 176/86 rendu par la cour d'appel d'Agadir que madame Aa A dans l'affaire l'opposant à son mari baka abellah avait demandé en première instance la condamnation de ce dernier à lui verser une pension alimentaire de 800 dh par mois et pour leurs trois enfants une pension alimentaire de 600 dh par mois chacun et ce à partir du 1/6/81 en plus de 7000 dh , pour frais de grossesse et d'accouchement . La partie défenderesse , tout en niant la relation du mariage pour motif que la demanderesse avait préparé isolément la preuve du mariage dans des conditions obscures alors que la preuve du mariage ne peut être établie que par acte adoulaire, a demandé la comparution des témoins devant le tribunal étant donné que la majorité d'entre eux ont remis en question leur témoignage; sur ce le tribunal du premier degré a rendu son jugement condamnant monsieur baka à verser à son épouse une pension alimentaire de 350 dh par mois et une autre de 75 dh , par mois pour chacun de leurs trois enfants tout en rejetant les autres demandes. Après appel interjeté par le défendeur, la cour d'appel d'Agadir a annulé ce jugement tout en rejetant les demandes de madame Aa A au motif que monsieur baka a nié cette relation de mariage tout en précisant que le lafife présenté par l'intéressée et les actes similaires à ce document ne peuvent être pris en considération que dans des cas exceptionnels. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimée qui reproche à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 5 du statut personnel en ce sens qu'elle avait présenté un acte établi en France confirmant la relation de mariage et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et que par conséquence il tombe sous le coup des dispositions de l'article 5 du code de statut personnel qui prévoit dans son alinéa 3 le mode de preuve pris à titre exceptionnel surtout que l'établissement de la preuve normale s'explique par le fait que le texte de 1976 régissant le régime adoulaire n'a commencé à prendre effet auprès de certaines missions diplomatiques à l'étranger que dernièrement et qu'au surplus les conditions des résidents marocains à l'étranger ne leur permettent pas d'être à jour des dernières modifications législatives dans ce domaine . Par ailleurs , la résidence des époux à l'étranger, l'absence d'adouls auprès des consulats marocain au moment de la conclusion de leur mariage sont autant de facteurs qui militent pour prendre en considération ce mode exceptionnel de preuve du mariage surtout que si les tribunaux marocains continuent dans certain cas et jusqu'à nos jours à prendre en considérations le lafife comme moyen de preuve en dépit de l'existence du code de statut personnel il en va de même dans le cas d'espèce .
Or, attendu que le mariage a en effet été conclu dans un pays étranger non musulman qui méconnaît l'acte adoulaire, et que par ailleurs ce régime ( notariat traditionnel) n'a été introduit auprès de certains consulats marocains en France que tardivement et qu'au surplus ceci ne concernait pas toutes les régions de France mais seulement certaines villes où existent des consulats marocains ce qui explique qu'il faut prendre en considération ce moyen de preuve à titre exceptionnel surtout que la demanderesse a versé au dossier un document prouvant que la cérémonie du mariage a effectivement eu lieu et que la plupart des témoins y ont assisté et témoignent que les conditions du wali ( tuteur matrimonial ) et le versement de la dot ont été respectées, ce qui va dans le sens de la majorité des docteurs des quatre rites qui estiment qu'il suffit de deux témoins au moins pour la conclusion du mariage et que dans le cas d'espèce, la plupart des témoins ont assisté à la célébration de ce mariage qui a duré plus de 8 ans et que de cette union sont nés trois enfants; ce qui appuie les arguments avancés par la demanderesse au pourvoi .
PAR CES MOTIFS
La cour casse l'arrêt de la cour d'appel d'Agadir et renvoie les parties devant la même juridiction autrement composée.
La cour était composée de messieurs Ben khadra président - khamlichi conseiller rapporteur, Binas avocat général la défense était assurée par maître kettani .


Synthèse
Numéro d'arrêt : S835
Date de la décision : 19/07/1990
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-07-19;s835 ?
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