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25/06/1990 | MAROC | N°C1669

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 juin 1990, C1669


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 1669
du 25 Juin 1990
Dossier n° 1389/86
La mise sous séquestre judiciaire et l'exploitation des droits indivis.
Si le demandeur de la mise sous séquestre judiciaire est propriétaire indivis et que le litige ne porte pas sur ce point mais concerne l'exploitation de tout le bien comme s'il appartenait entièrement au propriétaire indivis; cette mesure protectrice demandée ne peut entraver le propriétaire indivis dans l'exploitation de la partie lui appartenant dans l'indivision.
Le tribunal qui a rendu une décision l'empêchant de l'exploiter sans la limiter à

ce qui dépasse ce qui lui revient, a mal appliqué les dispositions concer...

ARRET N° 1669
du 25 Juin 1990
Dossier n° 1389/86
La mise sous séquestre judiciaire et l'exploitation des droits indivis.
Si le demandeur de la mise sous séquestre judiciaire est propriétaire indivis et que le litige ne porte pas sur ce point mais concerne l'exploitation de tout le bien comme s'il appartenait entièrement au propriétaire indivis; cette mesure protectrice demandée ne peut entraver le propriétaire indivis dans l'exploitation de la partie lui appartenant dans l'indivision.
Le tribunal qui a rendu une décision l'empêchant de l'exploiter sans la limiter à ce qui dépasse ce qui lui revient, a mal appliqué les dispositions concernant la mise sous séquestre, et le principe s'imposant au magistrat de statuer dans les limites des demandes des parties.
Au nom de sa majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Tétouan que les défendeurs au pourvoi ont sollicité du juge des référés la mise sous séquestre judiciaire de la propriété dont ils sont propriétaires indivis avec les demandeurs au pourvoi qui l'exploitent comme s'ils étaient les seuls propriétaires et ce jusqu'au partage définitif du bien.
Attendu que le juge des référés a rejeté cette demande.
Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision ordonnant aux demandeurs de ne pas exploiter la propriété dont elle ordonne la mise sous séquestre judiciaire aux motifs que le défendeur exploite le bien indivis comme s'il en était le seul propriétaire, qu'il existe une procédure de partage et que la mise sous séquestre ne produit aucun préjudice à l'exploitant étant donné qu'elle vise à l'empêcher de vendre.
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 3 du code de procédure civile (C.P.C) puisque la cour a interdit l'exploitation du bien sans que les défendeurs le demandent.
Mais attendu que la mise sous séquestre judiciaire ne constitue pas une saisie du bien ou sa mise sous tutelle, mais un moyen pour le gérant de veiller sur ce bien; que cette mesure n'a aucun effet sur la propriété et n'enlève en rien au propriétaire sa qualité d'exploiter sa propriété tant que le motif qui tend à la mise sous séquestre ne découle pas de l'existence d'un litige sérieux sur la propriété.
Que la Cour d'appel n'a pas fait une bonne application de la loi et n'a pas donné de base légale à sa décision en l'exposant à la cassation.
Par ces motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Tétouan et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, mais autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur aux dépens.
Président : M Mohamed Amor
Rapporteur : M abdelaziz Tawfiq .
Avocat Général: M Ab Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1669
Date de la décision : 25/06/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-06-25;c1669 ?
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