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13/06/1990 | MAROC | N°C1307

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juin 1990, C1307


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 1307 bis
du 13 Juin 1990
Dossier n° 1483/85
Prescription de l'action relative à l'exécution d'une obligation cambiaire.
L'article 189 du code de commerce qui prévoit une prescription de 3 années s'applique à l'action cambiaire relative à l'exécution d'une obligation cambiaire née de la signature d'une traite.
Reste soumise à la prescription normale prévue par l'article 387 du ( D.O.C) Dahir des obligations et contrats (cad 15 années) l'action sanctionnant la non exécution de l'obligation contractuelle antérieure à la naissance de l'obligation cambiaire

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
S...

ARRET N° 1307 bis
du 13 Juin 1990
Dossier n° 1483/85
Prescription de l'action relative à l'exécution d'une obligation cambiaire.
L'article 189 du code de commerce qui prévoit une prescription de 3 années s'applique à l'action cambiaire relative à l'exécution d'une obligation cambiaire née de la signature d'une traite.
Reste soumise à la prescription normale prévue par l'article 387 du ( D.O.C) Dahir des obligations et contrats (cad 15 années) l'action sanctionnant la non exécution de l'obligation contractuelle antérieure à la naissance de l'obligation cambiaire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur le seul moyen de cassation.
Attendu que l'article 189 du Code de commerce (ancien) stipule que toutes les actions nées d'une traite vis à vis du débiteur se prescrivent par 3 années à partir de la date d'exigibilité.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu le 2/4/81 que le demandeur Ab Aa a assigné devant le tribunal de Première Instance de Fès le défendeur AL A Ae Ac pour paiement de la somme de 33.600 dh garantie par une traite signée par le débiteur et exigible à la date du 30/7/75, qu'il n'a pas pu recouvrir pour insuffisance de provision de son compte bancaire.
Attendu que par conclusions en réponse le débiteur soutient que la date d'exigibilité était fixée au 30/7/75 et que la demande devant le tribunal a eu lieu le 2/2/81, ce qui fait qu'en vertu de l'article 189 du C.C la dette est prescrite.
Attendu que le tribunal a fait sienne la position du défendeur.
Attendu qu'au stade de l'appel le créancier soutient qu'il y a lieu de faire la différence entre la traite servant de base à l'action cambiaire à laquelle s'applique le droit commercial (3 années) et à l'action civile obéissant au code civil qui stipule que l'action judiciaire dans ce cas se prescrit par 15 années.
Attendu que l'intimé soutient qu'il n'appartient pas au demandeur de qualifier les faits servant de cadre à l'action car c'est une prérogative du tribunal; d'autant plus que la transaction entre les parties s'est concrétisée par un acte de commerce, ce qui signifie que la créance est commerciale tant que le contraire n'est pas prouvé, alors qu'aucunélément du dossier ne prouve que la créance est civile.
Attendu que la cour d'appel de Fès par arrêt du 8/10/84 a infirmé le jugement attaqué et condamné le débiteur au paiement de la somme due aux motifs que la prescription dont se réclame le débiteur ne trouve pas son terrain d'application et que la prescription à prendre en considération est la prescription normale prévue par l'article 387 du D.O.C sur la base du fait que la traite après l'extinction de la prescription cambiaire est devenue un acte sous seing privé, au moyen duquel le débiteur- qui ne nie pas en être l'auteur pour l'avoir signé- reconnaît devoir encore cette somme à son créancier.
C'est l'arrêt attaqué.
Que le débiteur s'est contenté de soulever l'exception de prescription.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 189 du C..C. et 387 du D.O.C car dès le début de l'instance, il a soulevé la prescription, ce à quoi la cour a répondu par ce qui est relaté plus haut, alors que la transaction entre les parties est commerciale et s'est concrétisée par une traite qui constitue en elle même un acte de commerce obéissant au code de commerce sans aucune référence au code civil; d'autant plus que l'article 387 du D.OC stipule que, toutes les actions nées d'une obligation se prescrivent par 15 ans, l'exception à cette règle étant régie par les articles qui suivent dont l'objet de cette cause. De ce fait la cour a violé les articles cités plus haut en décidant d'appliquer à l'affaire la prescription normale.
Mais attendu que l'assignation a été engagée le 2/2/81 sur la base d'une traite exigible le 30/7/75 et que la cour en considérant la traite comme acte S.S.P régi par l'article 387 du D.O.C (qui prévoit une prescription de 15 ans) sans avoir à appliquer à la cause la prescription cambiaire a violé l'article 189 du C.C sus-indiqué qui prévoit une prescription de trois ans.
Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a exposé à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême
Casse et annule l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Fès renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur aux dépens.
President : M Mohamed Bouziane
Rapporteur : M Omar Ait Al Cadi
Avocat général : M Af Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1307
Date de la décision : 13/06/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-06-13;c1307 ?
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