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16/05/1990 | MAROC | N°C1100

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 mai 1990, C1100


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1100
du 16 mai 1990
Dossier 1140/84
La notification des Jugements en matière d'immatriculation
La notification des jugements en matière d'immatriculation s'effectue conformément aux dispositions spéciales dans ce domaine.
Art 40 du Dahir de l'immatriculation qui stipule que le dispositif du jugement doit être notifié en mentionnant qu'il est susceptible d'appel dans le délai. Le dispositif ne doit pas être notifié à l'audience suivant les dispositions générales.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,<

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Arrêt n° 1100
du 16 mai 1990
Dossier 1140/84
La notification des Jugements en matière d'immatriculation
La notification des jugements en matière d'immatriculation s'effectue conformément aux dispositions spéciales dans ce domaine.
Art 40 du Dahir de l'immatriculation qui stipule que le dispositif du jugement doit être notifié en mentionnant qu'il est susceptible d'appel dans le délai. Le dispositif ne doit pas être notifié à l'audience suivant les dispositions générales.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Vu la demande introduite par les opposants Ab Ac Ad et 37 personnes citées dans la requête, présentée par Maître Abderrahmane El Mansour, aux fins de cassation de l'arrêt n° 5 rendu par la Cour d'appel de Marrakech en date du 19/4/83 dossier n° 8824/81, déclarant l'irrecevabilité de leur appel du jugement rendu par le tribunal de première instance déclarant l'invalidité de l'opposition sur la propriété dite"AaA", au motif qu'ils ont été notifiés du dispositif à l'audience du 14/1/81 suite à ce qui a été mentionné sur le même dispositif, et qu'ils n'ont interjeté appel qu'en date du 21 mai 1981, ce qui rend l'appel irrecevable.
Sur les deux moyens réunis de la cassation:
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 50 du CPC qui stipulent que: "dans le cas des décisions contradictoires et après constatation de la présence des parties ou de leurs mandataires à l'audience, le greffier procède immédiatement à la notification de la décision qui vient d'être rendue et remet aux parties une copie du dispositif mentionnant que la notification et la remise ont été faites à la suite du jugement; alors que ni la copie du jugement ni la feuille d'audience ne mentionnent la présence des parties et la remise de la copie du jugement, que dès lors, la notification considérée par la Cour ne peut relever de la notification visée dans l'article 50, cependant le délai d'appel reste ouvert;
Attendu que les demandeurs font en outre grief à l'arrêt de la violation de l'article 40 du Dahir du 12/8/1993 régissant l'immatriculation foncière qui stipule que les jugements entrepris en matière d'immatriculation foncière doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter du jour du jugement, puisque la procédure de l'immatriculation est une procédure spéciale, la Cour d'appel, en écartant les dispositions spéciales pour appliquer les dispositions générales, a violé l'article 40 susvisé;
Attendu que les griefs invoqués sont justifiés, qu'aux termes de l'article 40 du Dahir de 12/8/1913, la notification des jugements entrepris en matière d'immatriculation foncière doit être effectuée dans un délai de huit jours à partir de la date de la décision en mentionnant la susceptibilité d'appel de ces décisions dans le délai légal de l'appel;
Qu'en présence de ces dispositions, sont écartées les dispositions générales citées dans l'article 50 du CPC qui stipule -à son tour- que la copie du jugement doit mentionner que la notification et la remise ont été faites, d'où que la notification effectuée à l'audience ne répondait pas aux conditions exigées.., que les grief invoqués sont justifiés, et l'arrêt attaqué encourt la cassation.
Par ces motifs
Casse et renvoie
President: M. Mohamed Amor
Conseiller rapporteur: M. Mohamed El Ajraoui
Avocat Général: M. Mohamed Souhail
Avocat: Me Mansouri - Me Maaroufi


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1100
Date de la décision : 16/05/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-05-16;c1100 ?
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