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28/02/1990 | MAROC | N°C472

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 février 1990, C472


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 472
du 28 Février 1990
Dossier n° 3621/84
Les obligations nées des délits et des quasi-délits.
La présomption de faute
L'indemnité est due aux termes de l'article 77 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) si le défendeur cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage.
Le fait de présenter une plainte sans qu'il soit prouvé que son but était de nuire n'entre pas dans le cadre des dispositions législatives précitées.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur le moyen un

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Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que Mr Ae Aa Ab Ad a dé...

ARRET N° 472
du 28 Février 1990
Dossier n° 3621/84
Les obligations nées des délits et des quasi-délits.
La présomption de faute
L'indemnité est due aux termes de l'article 77 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C) si le défendeur cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage.
Le fait de présenter une plainte sans qu'il soit prouvé que son but était de nuire n'entre pas dans le cadre des dispositions législatives précitées.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur le moyen unique
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que Mr Ae Aa Ab Ad a déposé le 10/4/87 une requête devant le tribunal de Première instance de Fès dans laquelle il expose que Mr lakhdar ben Ac Ad avait porté plainte contre lui en se constituant partie civile pour vol qualifié; mais que la chambre Criminelle de Fès l'a innocenté par décision du 5/3/81; ce qui lui a causé un grand préjudice moral et matériel par le fait de sa détention préventive et sa présentation devant le tribunal demandant ainsi l'octroi d'une indemnité compensatrice de 3100 dh.
Le défendeur a par ses conclusions en réponse sollicité principalement l'irrecevabilité de la demande et accessoirement le rejet puisque le jugement d'acquittement était basé sur le doute.
Attendu que le tribunal de première instance a accordé au demandeur une indemnité de 1500 dh sur la base du fait que le demandeur a été traîné devant la chambre criminelle et de ce fait le dommage est réel, ce qui nécessite une indemnisation.
Attendu que le défendeur a interjeté appel contre ce jugement soutenant qu'il n 'a rien commis de préjudiciable à l'intimé; qu'il a déposé une plainte; ce que la loi autorise et que c'est le parquet qui a engagé les poursuites.
Attendu que la cour d'appel a rendu un arrêt infirmant le jugement objet de l'appel aux motifs que la plainte ne constitue pas une faute, élément de l'indemnisation et qu'il est nécessaire de prouver la mauvaise foi du plaignant; celui-ci devant savoir auparavant que la plainte n'a rien de vraisemblable et qu'il n'a agi que dans le but de porter préjudice à son adversaire.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué pour absence de motifs et violation de l'article 381 du code de procédure pénale, étant donné que le demandeur n'a pas fondé sa demande sur l'article 88 du D.O.C se rapportant à la présomption de faute mais sur la base de son article 77 qui stipule que «tout fait quelconque de l'homme qui sans l'autorisation de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe» sachant que le défendeur ne s'est pas contenté de déposer sa plainte uniquement, mais s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale, ce qui signifie qu'il est devenu partie dans le litige et que l'article 381 du code de procédure pénale (C.P.P) permet au prévenu ayant bénéficié d'un jugement de réclamer une indemnisation .
Mais attendu que même si le demandeur a présenté sa requête dans le cadre de l'article 77 du D.O.C qui stipule que l'indemnisation est due pour le fait commis volontairement, sciemment et sans l'autorisation de la loi en sachant que le défendeur n'a rien fait d'autre qui ne soit pas autorisé par la loi mais bien au contraire s'est borné à présenter une plainte sans qu'il soit prouvé qu'il voulait nuire au demandeur; D'autant plus que c'est le parquet dans le cadre de ses attributions qui a donné suite à la plainte.
S'agissant de l'exception relative à la violation de l'article 381 du C.P.P; il est à noter ce qui suit«si le fait n'est pas imputable au prévenu ou ne constitue aucune infraction à la loi pénale, le tribunal prononce l'acquittement et statue, s'il échet, par le même jugement sur la demande de dommages intérêts formé par le prévenu contre la partie civile» Que le fait ne peut être imputé au demandeur.
Par ces motifs
La Cour suprême
rejette le pourvoi, en condamnant le demandeur aux dépens
Président : M. BOUZIANE
Rapporteur : M. KHALES
Avocat général : M. Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : C472
Date de la décision : 28/02/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-02-28;c472 ?
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