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21/02/1990 | MAROC | N°C337

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 février 1990, C337


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 337
Du 21 fév. 1990
dossier n° 359/89
L'objectif de la saisie
la saisie est imposée en garantie d'une créance certaine et échue ou prépondérante à l'être.
Le Cour n'a pas justifié légalement sa décision en imposant la saisie sur l'immeuble du demandeur en garantie à une éventuelle indemnisation.
Au Nom du Sa majesté Le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le premier et le deuxième moyen réunis:
Selon l'article 452 du CPC la créance certaine ou justifiée du débiteur est obligatoire pour imposer une saisie c

onservatoire.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'app...

Arrêt n° 337
Du 21 fév. 1990
dossier n° 359/89
L'objectif de la saisie
la saisie est imposée en garantie d'une créance certaine et échue ou prépondérante à l'être.
Le Cour n'a pas justifié légalement sa décision en imposant la saisie sur l'immeuble du demandeur en garantie à une éventuelle indemnisation.
Au Nom du Sa majesté Le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Sur le premier et le deuxième moyen réunis:
Selon l'article 452 du CPC la créance certaine ou justifiée du débiteur est obligatoire pour imposer une saisie conservatoire.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 10 novembre 1988 dans le dossier 865-87, que les demandeurs en pourvoi avaient introduit une action exposant qu'ils étaient, avec la défenderesse, propriétaires indivis du terrain en instance d'immatriculation, objet de la réquisition n° 15718, partagé en commun accord entre les associés y compris la défenderesse en pourvoi, qui avait pris comme part les lots 1 et 2 ou 3, sa part indivise a été vendue à Ad Aa, un des associés. Ces derniers ont été surpris par une saisie conservatoire portée par la défenderesse Christiane Le Chaud sur le titre foncier; Comprenant leurs droits indivis sur ledit terrain, cette saisie a été basée sur une action en rescision du partage; ainsi, ils demandent la levée de la saisie conservatoire citée. Une action identique à celle des demandeurs a été introduite par M Ad Ac Ab Aa; la défenderesse a répliqué qu'elle avait accepté le partage du titre foncier n° 24516 suivant la plan certifié par la commue L'Ain Chok en date du 22/11/76, mais elle a été surprise par un autre plan certifié par la commune urbaine en date du 10/11/81 suite à une réquisition permettant à tous les propriétaires indivis (excepté elle) de créer des nouvelles propriétés sans mentionner les deux lots lui revenant selon ledit partage, ne restant de la superficie du dit titre foncier qu'une partie réservée à la construction d'une école et à la voie publique ainsi qu'une partie pour un espace vert; Etant donné que la superficie de la partie réservée à l'école n'est pas équivalente à sa part (6H a), elle demande la rescision de l'acte de partage pour lésion en portant une saisie conservation sur la propriété afin de garantir ses droits. En date du 9/1/87 le juge des référés, après jonction des deux requêtes a ordonné la main - levée de ladite saisie au motif qu'elle est abusive, puisqu'elle n'est pas fondée sur une base légale, et elle ne présente pas une créance dûe au créditeur, mais seulement elle est formée à l'occasion de l'action en rescision du partage; Christine Le Chaud a interjeté appel contre cette décision, relevant qu'elle avait formé une action en rescision du partage et subsidiairement a demandé aux adversaires à lui payer 10 millions de DH étant donné que les intimés étaient en train de vendre des lots de terrain sur le titre foncier saisi et que seule la saisie conservatoire pourrait lui garantir ses droits; les intimés ont répliqué que le partage du terrain a été fait en commun accord, l'appelante avait déjà vendu sa part au nommé Med Ab Aa, propriétaire actuel de la totalité de sa part, donc, elle n'a aucun droit sur la dite propriété;
Que la Cour d'appel a rendu un arrêt infirmant le jugement de première instance, a débouté la demande de la main-levée de la saisie au motif qu'une vraisemblance de dette apparaît et que la demanderesse de la saisie s'est considérée lésée, et que seule la saisie lui garantie ses droits et ses intérêts;
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué la violation de l'article 452 du CPC et le manque de base légale, en ce qu'ils ont relevé que les droits réels sont garanties par la loi, alors que la saisie conservatoire est imposée en garantie d'une créance au profit du créditeur quand celle ci est certaine et non pas éventuelle; Ce que la Cour d'appel a retenu de la vraisemblance de dette représentée dans l'action en rescision qui peut donner à un jugement d'indemnisation, nécessite au moins, que l'action en partage soit jugée en première instance, alors que l'action en rescision en cours est abusive puisqu'elle est introduite après le délai légal de l'action en rescision qui conformément à l'article 1091 du code des obligations et contrats, de plus, la demanderesse en action de rescision avait vendu sa part, est dépourvue de qualité et d'intérêt selon l'article premier du CPC et 63 du Dahir de 1913; La Cour d'appel, au lieu de répondre à ces griefs, s'est bornée sur la vraisemblance de dette sans que les droits de la défenderesse soient prouvés; en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 452 et suivants du CPC;
Attendu que la Cour d'appel, en déboutant la demande de la main-levée sur la saisie formée sur la propriété des demandeurs au pourvoi, au motif qu'une vraisemblance de dette apparût et que la demanderesse de la saisie s'est considérée lesée puisqu'elle a donné plus que ce qu'elle a acquis, et que le rôle de la loi est l'égalité entre les contractant; du moment que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou prépondérante au profit du créditeur, alors que la saisie objet de la demande de la main levée , n'était formée, que pour garantir ce qui peut être jugé en indemnisation dûe aux droits contestés devant le tribunal; il en ressort que la dette préservé par la saisie n'est qu'une prétention et réclamation sans preuves;
En statuant ainsi, la Cour a violé les dispositions de l'article 452 de CPC, et expose sa décision à la Cassation .
Par ces motifs
Casse et renvoie
President: M. Mohamed Ben Azzou
Conseiller Rapporteur: M. Nourddine Louris
Avocat Général: M. Mohamed Azmi
Avocat : Me Bonkhris


Synthèse
Numéro d'arrêt : C337
Date de la décision : 21/02/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-02-21;c337 ?
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