La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | MAROC | N°C300

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 février 1990, C300


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 300
du 07 Février 1990
Dossier civil n° 87/2090
La mise en demeure de la partie pour la régularisation de la procédure.
Dès lors que la cour estime que l'appelant n'avait pas prouvé la qualité des intimés en produisant l'acte de succession de leur de cujus en sa qualité d'adversaire, elle est tenue de l'avertir conformément à l'article premier du code de procédure civile (CPC). La notification du mémoire en réponse qui soulève l'exception de défaut de qualité ne dispense pas la cour de cet avertissement puisque cette exception était déjà existante a

u moment de l'interjection d'appel contre les héritiers de l'adversaire décédé.
A...

Arrêt n° 300
du 07 Février 1990
Dossier civil n° 87/2090
La mise en demeure de la partie pour la régularisation de la procédure.
Dès lors que la cour estime que l'appelant n'avait pas prouvé la qualité des intimés en produisant l'acte de succession de leur de cujus en sa qualité d'adversaire, elle est tenue de l'avertir conformément à l'article premier du code de procédure civile (CPC). La notification du mémoire en réponse qui soulève l'exception de défaut de qualité ne dispense pas la cour de cet avertissement puisque cette exception était déjà existante au moment de l'interjection d'appel contre les héritiers de l'adversaire décédé.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 2883/86 rendu par la Cour d'Appel du Fès en date du 26/11/1986 dans le dossier 3505/85, que le requérant Mohamed Ben Ali Benaceur EL Abdellaoui alias Aa a demandé en date du 10-10-1972 l'immatriculation de la propriété foncière dite «Ad Aa» composée de deux lots (n° 1 et 2) d'une superficie de 93 a, 53 ca, décrite à la réquisition n° 14518 F suivant une attestation administrative de propriété. Qu'en date du 02/10/1981 s'est opposé à ladite réquisition Lahcen Ben Ali Abdellaoui le de cujus des défendeurs au pourvoi: Ag, Said, Ai, Driss, Ae, Abdelkder, Ak Al Ad en sa qualité d'épouse et au nom de ses filles Mina, Am, Najat et A Aj, Ac Al Af au nom de sa fille interdite Ab Aj, basant cette opposition sur un acte adoulaire de propriété n° 542. Après renvoi du dossier au tribunal, et déroulement de procédure, un jugement a été rendu en date du 25-7-85 déclarant l'opposition recevable. Sur la base de la réquisition n° 14518 F, au motif que l'acte de propriété n° 542 produit par l'opposant est conforme aux conditions légales et que le requérant d'immatriculation a été convoqué à l'audience du 27/6/1985 et ne s'est pas présenté et n'a soulevé aucune exception d'illégalité audit acte. Sur appel du requérant d'immatriculation à l'encontre des héritiers de l'opposant, en présence du Juge des tutelles, du Procureur Général, du Conservateur foncier, La cour d'appel a déclaré l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelant n'a pas produit l'acte de succession de l'opposant (de cujus des intimés) prouvant leur qualité.
Sur le moyen unique de la cassation:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 1 et 334 du CPC et la violation de la loi, en ce que la cour a considéré que l'appelant n'a pas prouvé la qualité des intimés puisqu'il n'a pas produit l'acte de succession les concernant et celà, sans l'avertir au cours de la procédure pour prouver la qualité de la partie conformément à l'article premier du CPC; et ceci présente une violation de l'article 334 de CPC qui dispose que le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction telles que les enquêtes. Vu que la qualité est d'ordre public, elle peut être soulevée, dans toutes les étapes même devait la cour de cassation, ainsi; Qu'il a produit l'acte de succession de celui qui a formé opposition à l'immatriculation sous le numéro 272 prouvant la qualité des intimés; Il en résulte que l'exception soutenue par la cour n'était pas justifiée.
Mais attendu que la Cour d'Appel dès qu'elle a estimé que l'appelant n'avait pas prouvé la qualité des intimés en produisant l'acte de succession de leur de cujus, en sa qualité d'opposant à l'immatriculation elle est tenue de l'avertir conformément à l'article premier du CPC. La notification du mémoire en réponse qui soulève l'exception de défaut de qualité ne dispense pas la cour de cet avertissement, puisque cette exception était déjà existante au moment où l'appel fut interjeté contre les héritiers de l'opposant. En statuant ainsi, sans qu'elle ait averti l'appelant de produire l'acte de succession de l'opposant, elle a violé les dispositions de l'article premier susvisé; Qu'en conséquence le moyen est bien fondé, ce qui exige la cassation de l'arrêt attaqué.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Fès et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour d'appel, mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur aux dépens.
Président : M. Mohamed Amor.r.
Rapporteur : M. Mohamed Ajraoui.i.
Avocat Général: M. Ad Ah.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C300
Date de la décision : 07/02/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-02-07;c300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award