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17/01/1990 | MAROC | N°C126

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 janvier 1990, C126


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 126
du 17 Janvier 1990
Dossier n° 67/86
le Serment décisoire.
le serment décisoire est l'un des moyens de preuve dont dispose la partie à qui la preuve fait défaut. Le tribunal ne peut qu'accéder à sa demande si ses conditions se trouvent remplies.
Le tribunal ne peut la refuser au prétexte que la créance est basée sur un acte écrit et qu'il n'est pas permis de prouver le contraire de ce qui est écrit.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen.
Attendu qu'il ressort des éléments

du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a sollicité de Mr le Président du tr...

ARRET N° 126
du 17 Janvier 1990
Dossier n° 67/86
le Serment décisoire.
le serment décisoire est l'un des moyens de preuve dont dispose la partie à qui la preuve fait défaut. Le tribunal ne peut qu'accéder à sa demande si ses conditions se trouvent remplies.
Le tribunal ne peut la refuser au prétexte que la créance est basée sur un acte écrit et qu'il n'est pas permis de prouver le contraire de ce qui est écrit.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le deuxième moyen.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a sollicité de Mr le Président du tribunal de Première Instance de Fès une ordonnance d'injonction de payer la somme de 30.000 DH à l'encontre du défendeur au pourvoi au vu d'une reconnaissance de dette.
Attendu que Mr le Président a fait droit à la demande.
Attendu que le demandeur au pourvoi a interjeté appel contre cette ordonnance reconnaissant avoir été débiteur et déclarant qu'il a payé mais sans que le créancier lui remette la reconnaissance de dette.
Attendu que l'appelant demande à titre principal que l'ordonnance d'injonction de payer soit infirmée et à titre subsidiaire de déférer le serment au créancier.
Attendu que la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer au motif que l'appelant prétend avoir payé sa dette mais sans le prouver, surtout qu'il lui était possible de réclamer un reçu ou un quitus, et qu'il n'était donc pas nécessaire de lui déférer le serment.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 404 du dahir des obligations et contrats (D.O.C) et 85 du Code de procédure civile (C.P.C) étant donné que si d'un côté le 1er stipule que le serment est l'un des moyens de preuve, le second dispose que si l'une des parties défère le serment à son adversaire pour trancher définitivement le litige, il incombait à l'adversaire de prêter le serment, seul moyen de défense demeurant en la possession du débiteur.
Ce que la Cour a ignoré et qui a donc conduit à la violation des textes légaux cités plus haut.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 404 du D.O.C, le serment constitue l'un des moyens de preuve et qu'aux termes de l'article 85 du C.P.C, si l'une des parties défère le serment à son adversaire pour mettre un terme au litige, il incombe à celle-ci de prêter serment à l'audience en présence de l'autre partie après sa convocation régulière. Il ressort de ce qui précède que le droit de déférer le serment décisoire est un moyen parmi les modes de preuve que le législateur met à la disposition de la partie ne pouvant pas prouver sa cause. De ce fait la cour qui ne fait pas droit à cette demande quand elle est présentée dans les formes requises, et qui refuse de déférer le serment sous prétexte que la créance est basée sur une reconnaissance de dette et ne peut donc être détruite que par un écrit , a violé les articles cités plus haut, et a par conséquent rendu un arrêt qui manque de base légale devant être sanctionné par la cassation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Fès et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur aux dépens.
Président : M Mohamed Bouziane.e.
Rapporteur : M Ac Al Barodi.i.
Avocat Général: M Ab Aa .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C126
Date de la décision : 17/01/1990
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1990-01-17;c126 ?
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