La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/1989 | MAROC | N°S1931

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 décembre 1989, S1931


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1931
Du 26/12/1989
Dossier n°7249/88
Succession - allégation de propriété - charge de preuve.
Si dans sa réponse, le défendeur prétend qu'une partie de la succession fait partie du patrimoine laissé par le décujus et que l'autre partie lui appartient, il est établi par la doctrine en droit musulman, que ce dernier est tenu d'en apporter la preuve et dans la négative les biens objets du litige sont considérés comme faisant partie de la succussion.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il r

essort de l'arrêt 695/88 rendu par la cour d'appel de Nador et objet du pourvoi en cassatio...

Arrêt n° 1931
Du 26/12/1989
Dossier n°7249/88
Succession - allégation de propriété - charge de preuve.
Si dans sa réponse, le défendeur prétend qu'une partie de la succession fait partie du patrimoine laissé par le décujus et que l'autre partie lui appartient, il est établi par la doctrine en droit musulman, que ce dernier est tenu d'en apporter la preuve et dans la négative les biens objets du litige sont considérés comme faisant partie de la succussion.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'arrêt 695/88 rendu par la cour d'appel de Nador et objet du pourvoi en cassation qu'une requête a été déposée auprès du tribunal de première instance par Af A Ab Ah Ac Ae et ses sours Minache, Ai et Fatna à l'encontre de leurs frère A Aa et consorts précisant que l'héritage légué par leur père comprend plusieurs terrains dont la dénomination et les limites sont détaillées dans la requête en plus de cinq maisons sises au village de SALWANE et que leurs frères se sont accaparé de tout l'héritage, et demandent ainsi au tribunal leur part. Sur ce, le tribunal a rendu son jugement ordonnant aux défendeurs de céder à leurs sours, leurs parts de la succession concernant les lots n°1 au n° 6, du n° 9 au n°12, le lot n° 15 et 16, du n° 18 au n° 20 et le lot n° 23 ainsi que leurs parts concernant les maisons n° 170 et 428, en rejetant les autres demandes. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel qui l'a modifié en décidant que la part des filles concerne toute la succession aux motifs d'abord qu'elles ont prouvé leurs qualités d'héritières en produisant deux actes d'hérédité, ensuite que les intimés ont reconnu à leurs sours leur droit sur une partie seulement de la succession alors qu'il est connu que celui qui reconnaît à autrui le droit sur un bien ne peut par la suite prétendre qu'il lui appartient à moins qu'il dissipe cette contradiction. Par ailleurs, après avoir reconnu qu'une partie de la succession est léguée par le décujus, les intimés ajoutent dans leur réponse datée du 15/5/80 que pour les lots de terrains, certains appartiennent à leur grand-père et que d'autres sont leurs propriétés personnelles, et qu'ils ont acheté la part de leur tante Marrate. Mais lorsque la cour leur a demandé d'apporter des éclaircissements à propos de leur réponse sus-visée ils ont tout simplement répondu que les lots n° 7-8-13-14-17-21-22-24 et 25 et les maisons n° 220-225-227-2129-et 263 leurs appartiennent sons apporter la preuve de ce qu'ils avancent alors que la demande de leurs sours est appuyée d'une part par la reconnaissance de leurs part dans une partie de la succession par les intimés et par le fait que d'autre part ces derniers étaient dans l'impossibilité de prouver que l'autre partie de la succession leur appartient.
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les demandeurs au pourvoi qui lui reprochent:
1) La violation des règles du droit musulman en ce sens que lorsqu'ils ont répondu qu'une partie des biens objets du litige ne fait pas partie de l'héritage et qu'il apparient par conséquence aux défenderesses au pourvoi de prouver le contraire suivant la règles qui veut que celui qui prétend avoir un droit sur un bien apporte la charge de la preuve (comme cité par Ad Ag dans son ouvrage B, l'une des références en droit musulman), et que l'arrêt en modifiant le premier jugement et en décidant que la part des défenderesses au pourvoi concerne toute la succession et non pas une partie ne s'est fondé sur aucune preuve que la partie des biens contestés fait partie de la succession.
2) Violation d'une règle de procédure, dans la mesure où celui qui a la main mise sur un bien n'est pas tenu de prouver qu'il lui appartient à moins que les défenderesses n'apportent la preuve que ce bien fait partie de la succession et que la cour d'appel n'a pas chargé les intéressées de le faire.
3) Manque de base légale et défaut de motif (article 345 du code de procédure civile) en ce sens, que l'arrêt a dénaturé les faits lorsqu'il affirme que les demandeurs au pourvoi ont reconnu à autrui le droit sur un bien et qu'ils ont par la suite prétendu son appartenance alors qu'ils ont dans leur réponse, précisé que parmi les biens objets du litige, certains font partie de la succession, d'autres appartiennent à leur grand-père, qu'ils ont acquis par la vente la part de leur tante Mamate et que le reste leur appartient et que par ailleurs, il existe des contradiction entre les attendus de l'arrêt.
Quant aux trois moyens,
Attendu que contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi relatés dans leurs moyens de cassation, il est établi en droit musulman que si dans sa réponse, le défendeur prétend qu'une partie de la succession fait partie du patrimoine laissé par le décujus et que l'autre partie lui appartient, il est tenu d'en apporter la preuve sinon, les biens objets du litige sont considérés comme faisant partie de la succession. Ainsi en a décide TSOULI (juriste consulte) dans son interprétation de l'ouvrage B lorsqu'il rapporte dans l'affaire BARAZALI, «celui dont la sour demande sa part dans l'héritage et lui répond que le quart de la succession est en sa possession et que l'autre quart provient de son labeur, il doit impérativement le prouver» AL HATABE un autre auteur va dans le même sens.
Attendu que par ailleurs, les demandeurs au pourvoi étaient dans l'incapacité de prouver ce qu'ils avaient avancé, et que la cour n'a pas dénaturé les faits d'où il résulte que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en cassation
La Cour était composée de Messieurs Mohamed Squali Président KHAMLICHI: conseiller rapporteur BINASSE: Avocat général Défence Maitre TIZINTI etCHERKI


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1931
Date de la décision : 26/12/1989
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-12-26;s1931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award