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06/12/1989 | MAROC | N°C2504

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 décembre 1989, C2504


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2504
du 06 Décembre 1989
Dossier n° 117/84
Délai d'Appel
Bien que l'article 3 du dahir du 5 Janvier 1953 renvoie à la procédure du dahir de 5 mai 1928, laquelle fixait le délai d'appel à 15 jours, ce dernier dahir abrogé et remplacé par celui du 25 décembre 1980 dispose dans son article 24 que les recours contre les jugements rendus sur la base de ses dispositions sont soumis au code de procédure civile (CPC), qui fixe le délai d'Appel à 30 jours; le dahir du 25-12-80 s'étant substitué à celui du 5 mai 1928 dans l'application de la procédure du dahir du

5 Janvier 1953.

Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conform...

ARRET N° 2504
du 06 Décembre 1989
Dossier n° 117/84
Délai d'Appel
Bien que l'article 3 du dahir du 5 Janvier 1953 renvoie à la procédure du dahir de 5 mai 1928, laquelle fixait le délai d'appel à 15 jours, ce dernier dahir abrogé et remplacé par celui du 25 décembre 1980 dispose dans son article 24 que les recours contre les jugements rendus sur la base de ses dispositions sont soumis au code de procédure civile (CPC), qui fixe le délai d'Appel à 30 jours; le dahir du 25-12-80 s'étant substitué à celui du 5 mai 1928 dans l'application de la procédure du dahir du 5 Janvier 1953.

Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens réunis;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Rabat le 7 juillet 1983 dans le dossier 9-83-5-2, que la bailleresse Af Aa a introduit une requête en référé exposant qu'elle possède un grand local à usage commercial situé près de la kissariat Bacha sbihi loué à 170 DH, qu'étant donné l'évolution des conditions économiques, le montant du loyer est devenu inadapté, ce qui a conduit la bailleresse à envoyer au locataire un congé lui demandant de relever le prix du loyer à 650 dirhams; Que ce congé est demeuré sans suite; qu'elle a demandé par conséquent principalement au tribunal savalidation et subsidiairement d'ordonner une expertise sur ce local en plus de la condamnation du locataire au paiement de la taxe d'édilité qui s'élève à 244,80 dirhams au taux de 6% pour les années 1978 et 1979.
Que le juge des loyers a rendu un jugement avant dire droit ordonnant cette expertise; l'expert chargé de cette mission proposa un montant de loyer de 270 DH, le Juge a ordonné le renouvellement du bail sur la base de 350 DH et après appel, la Cour a déclaré l'appel irrecevable.
Attendu que le demandeur au pourvoi Ae Ad reproche à l'arrêt attaqué le manque de base légale et le défaut de motifs; qu'en effet, si on se réfère à la déclaration de la défenderesse au pourvoi, l'action a été introduite dans le cadre du dahir du 5 janvier 53 contrairement à ce que laisse apparaître la requête introductive d'instance; le demandeur au pourvoi avait relevé appel de l'ordonnance qui se réfère au dahir du 5 mai 1928 qui a été abrogé et remplacé par le dahir du 25-12-80; par conséquent le délai d'appel de l'ordonnance susvisée est de 30 et non de 15 jours; que la Cour d'appel qui a déclaré que le dahir du 5 mai 1928 n'a subi aucune modification de par la publication du dahir du 25 décembre 1980, est en contradiction avec les dispositions des articles 24 et 26 de ce dernier dahir; que l'ordonnance rendue en première instance est basée sur le dahir du 5 mai 1928 et manque par conséquent de base légale; par ailleurs le congé visé au dahir du 5 janvier 1953 ne figure pas parmi les pièces du dossier.
Mais attendu que bien que l'article 3 du dahir (loi) du 05 janvier 1953 renvoie à la procédure prévue par l'ancien dahir du 05 mai 1928 qui fixait le délai d'appel dans 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance; le dahir du 25 décembre 1980, qui a abrogé et remplacé celui de 1928, dispose à ce propos, dans son article 24 que «les recours contre les jugements rendus sur la base de ces dispositions sont soumis au code de procédure civile, qui fixe le délai d'appel dans 30 jours à compter de la notification;
Les dispositions du dahir du 25/12/1980 s'étant substitué à celles du dahir du 05 mai 1928 quant à l'application de la procédure du dahir du 05 janvier 1953.
Il s'ensuit, qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue sur le fondement des dahirs du 25/12/80 et 05/01/1953, aux motifs que l'action introductive a été faite sur la base de ces deux dahirs précités, l'ancienne loi de 1928 n'ayant pas été modifiée à ce sujet par la loi de 1980, la cour d'appel a violé les dispositions desdites lois.
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de ces textes, et a exposé son arrêt à la cassation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rabat le 07/07/83 et renvoie le dossier et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Mohamed Bennani.i.
Conseiller Rapporteur: M. Ahmed Hadouch.h.
Avocat Général : M. Ac Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2504
Date de la décision : 06/12/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-12-06;c2504 ?
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