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20/11/1989 | MAROC | N°C2317

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 novembre 1989, C2317


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2317
du 20 Novembre 1989
Dossier n° 7039/86
La qualité du gouverneur ( le préfet ) en matière de poursuites judiciaires.
Parce que c'est la société Immobilière qui a conclu au nom de l'Etat le contrat de bail avec le demandeur au pourvoi, le gouverneur n'a pas qualité de poursuivre en justice le locataire, au nom de l'Etat, car il n'y a aucun texte législatif qui régit ce cas. La cour a mal fondé sa décision en considérant que le gouverneur a qualité d'ester en justice dans ce différend sous prétexte que c'est lui qui octroie aux fonctionnaires la permiss

ion d'habiter dans le domaine public.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en ...

ARRET N° 2317
du 20 Novembre 1989
Dossier n° 7039/86
La qualité du gouverneur ( le préfet ) en matière de poursuites judiciaires.
Parce que c'est la société Immobilière qui a conclu au nom de l'Etat le contrat de bail avec le demandeur au pourvoi, le gouverneur n'a pas qualité de poursuivre en justice le locataire, au nom de l'Etat, car il n'y a aucun texte législatif qui régit ce cas. La cour a mal fondé sa décision en considérant que le gouverneur a qualité d'ester en justice dans ce différend sous prétexte que c'est lui qui octroie aux fonctionnaires la permission d'habiter dans le domaine public.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen de cassation
Vu l'article premier du code de procédure civile (CPC), «ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits».
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Le gouverneur de la Province de Taza a présenté une requête en référé exposant qu'El Ab Ae qui exerce en qualité de fonctionnaire à la délégation de l'Education nationale, avait bénéficié d'un domicile dont il s'est engagé à évacuer au début d'octobre 1984, engagement qu'il n'a pas respecté. Dans le cadre de la réalisation d'une justice sociale en consolidant les droits des fonctionnaires qui ont besoin de bénéficier d'un logement relevant du domaine public, et conformément à la circulaire ministérielle du 26/7/1983, il demanda l'évacuation du défendeur.
Ce dernier a répliqué en relevant d'abord le défaut de qualité du requérant car il est lié par un contrat de bail avec la Ste Immobilière Marocaine, ensuite que son bail est régi par le dahir de 1980, enfin, qu'il a droit en tant qu' instituteur à un logement de fonction et qu'il fait partie des fonctionnaires à qui ladite circulaire ne s'applique pas.
Que le Président du tribunal saisi a ordonné l'évacuation et l'expulsion du locataire au motif que le gouverneur en sa qualité de superviseur des services administratifs de la province, a de plein droit les pouvoirs d'octroyer les logements administratifs; ainsi il a qualité d'intenter un recours dans les différends concernant ces logements et de poursuivre en justice ceux qui les occupent sans droit; L'exception de défaut de qualité soulevée est donc sans fondement, l'occupation de ce logement par le défendeur n'a pas pour base une relation locative normale, mais l'occupation du local a un caractère administratif.
Sur la base de ce qui a été présenté devant le juge des référés, le locataire interjeta appel contre l'ordonnance attaquée en soutenant qu'il n'est pas occupant sans droit car un contrat de bail le lie à la Sté Immobilière Marocaine; De ce fait, il ne peut être poursuivi en référé, le gouverneur n'a pas qualité d'intenter cette action. Que l'intimé a répliqué en précisant que la relation qui lie la bailleresse au locataire en principe est basée sur la permission octroyée par le Gouverneur à l'appelant en date du 12/3/1971, car sans cette permission, la Ste Immobilière Marocaine ne lui aurait pas accordé ce droit, étant donné que le gouverneur est le seul habilité à donner cette permission aux fonctionnaires pour bénéficier des logements administratifs qu'il supervise. Donc, il reste le seul, ayant qualité de poursuivre en justice les fonctionnaires. La relation existante avec l'appelant qui ne bénéficie pas du droit à un logement de fonction de plein droit gratuitement ou obligatoirement n'est pas normale et n'est pas régie par le dahir de 1980 qui dispose dans son article premier ce qui suit:«s'il n'est pas régi par une législation spéciale». Il en résulte que la Cour d'appel a confirma l'ordonnance attaquée.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation des règles de procédure, la violation de l'article premier du CPC qui dispose que «ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits», Que le contrat de bail concernant le local objet du différend lie le demandeur d'une part et la Ste Immobilière Marocaine d'autre part, selon ledit acte du 13/4/71, permettant à ladite société en cas de non respect des conditions, surtout en cas de non paiement des loyers échus, de poursuivre le locataire et lui demander l'exécution des dispositions de cet acte, ainsi que sa résiliation après sa mise en demeure. D'où il suit que l'action engagée contre le demandeur n'a pas été introduite de la par de la Ste, partie à l'acte, mais de la part du Gouverneur de Taza. Exception soulevée en première instance qui n'a pas été retenue ni par le juge des référés, ni par la Cour d'appel qui a confirmé cette ordonnance en considérant que le Gouverneur a qualité d'ester en justice, au motif que c'est lui qui accorde la permission pour occuper les logements du domaine public, alors que la Sté Immobilière Française Marocaine est la société mandatée pour la gérance de ces logements ainsi que la poursuite en justice des litiges qui peuvent en résulter selon la convention du 13/9/1950 approuvée par le dahir de 29/3/1951 comme le mentionne d'ailleurs le contrat liant le demandeur à ladite Société. En plus, le dahir qui détermine les compétences du gouverneur ne lui accorde pas le droit d'ester en justice, même s'il lui attribue, en sa qualité dereprésentant du pouvoir central le droit de superviser tous les services de la préfecture sauf les poursuites en justice,ainsi, la Cour, en considérant que le gouverneur a qualité de poursuive en justice le demandeur au pourvoi a violé les dispositions de l'article premier du CPC qui est d'ordre public.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la Sté Immobilière Ac a passé un contrat de bail du logement objet du litige en date du 13/4/1971 au nom de l'Etat marocain avec le demandeur, ce dernier s'est engagé d'évacuer ledit logement au mois d'octobre 1984, engagement non respecté.
Mais attendu que le gouverneur de la Province de Taza, quand il a intenté une action en expulsion devant le juge des référés en sa qualité de représentant du pouvoir central, superviseur des services administratifs à la circonscription de la province, n'avait pas qualité pour poursuivre le demandeur en justice au nom de L'Etat, conformément aux dispositions de l'article 115 du CPC, étant donné qu'il n'y a pas de texte spécial régissant ce cas; ainsi, la Cour, en considérant que le gouverneur a qualité d'intenter un recours en référé à l'encontre d'un fonctionnaire, locataire d'un logement relevant du domaine public de l'Etat en sa qualité de superviseur de tous les services administratifs de la province et a fondé sa décision sur ce motif, a violé l'article premier du CPC et exposé sa décision à la cassation.
Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Taza le et renvoie le dossier et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Ad Af.f.
Conseiller-Rapporteur: M. Abou Mouslim Hattab.b.
Avocat Général : M. Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2317
Date de la décision : 20/11/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-11-20;c2317 ?
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