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01/11/1989 | MAROC | N°C2220

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 novembre 1989, C2220


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2220
du 01 Novembre 1989
Dossier n° 99489/81
Accomplissement de la clause résolutoire.
Si la clause résolutoire est accomplie, le contrat est résilié de plein droit. (art 260 du code des obligations et contrats).
Puisque le locataire d'un fonds de commerce a reconnu que la clause résolutoire a été accomplie, le juge des référés reste compétent pour l'évacuer sans que le fond du litige n'en soit atteint, tant que ce juge n'est pas confronté à un litige sérieux concernant l'accomplissement de la clause résolutoire et qu'il n'a pas statué sur cette que

stion; mais seulement a constaté son existence.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.
Après...

Arrêt n° 2220
du 01 Novembre 1989
Dossier n° 99489/81
Accomplissement de la clause résolutoire.
Si la clause résolutoire est accomplie, le contrat est résilié de plein droit. (art 260 du code des obligations et contrats).
Puisque le locataire d'un fonds de commerce a reconnu que la clause résolutoire a été accomplie, le juge des référés reste compétent pour l'évacuer sans que le fond du litige n'en soit atteint, tant que ce juge n'est pas confronté à un litige sérieux concernant l'accomplissement de la clause résolutoire et qu'il n'a pas statué sur cette question; mais seulement a constaté son existence.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis de la cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 1505/80 en date du 30/6/81 que la Société Smandarim Kandil avait introduit une requête devant le juge des référés en date du 9/03/1979 exposant qu'elle avait donné à bail la boutique sise à Rabat, à Aa fille de Abderrahman, et que celle-ci a cessé de payer le loyer depuis Novembre 1978. Et conformément aux clauses du contrat de bail qui stipule qu'à défaut de paiement d'un mois, le contrat est résilié de plein droit dans les 15 jours qui suivent le congé.Celui-ci ayant été adressé puis reçu le 12/01/75, pour cela, la requérante assigne la défenderesse devant le juge précité pour s'entendre dire et juger que son occupation dudit local est sans droit ni titre, et par conséquent prononcer son évacuation. La défenderesse a répliqué que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l'affaire et que le congé envoyé n'avait pas respecté les dispositions du Dahir du 24/5/1955 puisque le local en cause est à usage commercial. Le juge des référés a rendu un jugement en expulsion le 19/1/80 que la Cour d'Appel a infirmé par défaut. Sur opposition de la requérante, la cour d'Appel infirma ce dernier arrêt et a confirmé la décision d'expulsion.
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 152, 345 du Code de procédure civile (C.P.C) en confirmant l'arrêt rendu par le juge des référés prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire alors que ce dernier n'est pas compétent pour statuer sur cette affaire; seul le juge de fond l'est; Attendu que les clauses de résiliation du bail, même si elles sont incluses dans le contrat, la vérification de leur existence dépend de la volonté et de l'intention des contractants; vérification qui ne peut être effectuée sans atteinte au fond; ainsi la cour d'Appel a considéré que la demanderesse ne bénéficie pas des dispositions du dahir de 24/5/1955 et que son contrat de bail est régie par les règles générales. Même en supposant que c'est le cas, le juge des référés ne peut pas statuer, seul le juge du fond est compétent; d'où il suit que la cour n'a pas motivé suffisamment son arrêt et n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article 345 de C.P.C.
Mais attendu que l'article 260 du C.P.C stipule que: «si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résiliation du contrat s'opère de plein droit pour le seul fait de l'inexécution» Cependant le grief du locataire du fonds de commerce précité qui avait avoué de l'accomplissement de la clause résolutoire, que le juge des référés n'est pas compétent pour l'évacuer en raison de l'atteinte au fond de litige, est non fondé étant donné que ce juge n'est pas confronté par un litige du fond du sujet de l'accomplissement de la clause, mais constate seulement son accomplissement; d'où il suit que la locataire est en occupation sans droit ni titre, et que l'ordonnance prononçant son expulsion sur la base de l'article 149 du C.P.C- comme l'arrêt confirmé l'a mentionnée et -non sur celle des dispositions de l'article 692 du Code des obligations et contrats-, est suffisamment motivé celle-ci n'ayant tranché aucune question de fond n'a donc violé aucune disposition juridique.
D'où il suit que les deux moyens sont infondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi, et condamne la demanderesse aux dépens.
Président : M. M'hamed BENNANI
Conseiller Rapporteur : M. El idrissi AL AMRAOUI
Avocat général : Mme. Amina BENCHEKROUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2220
Date de la décision : 01/11/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-11-01;c2220 ?
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