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01/11/1989 | MAROC | N°C2182

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 novembre 1989, C2182


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2182
du 01 Novembre 1989
Dossier n° 477/83
Droits du salarié.
En cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, le salarié, a le droit, conformément aux principes généraux applicables en la matière dont notamment l'article 6 de l'arrêté viziriel de 1948, de demander soit la réintégration à son poste de travail qui est une forme d'exécution réelle du contrat, ou à défaut une indemnisation correspondante. Dans le cas de la demande de sa réintégration, celle-ci englobe implicitement celle de tous les autres droits. Si le salarié en a

été débouté, ou si son employeur refusait d'exécuter le jugement de sa réintégra...

ARRET N° 2182
du 01 Novembre 1989
Dossier n° 477/83
Droits du salarié.
En cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, le salarié, a le droit, conformément aux principes généraux applicables en la matière dont notamment l'article 6 de l'arrêté viziriel de 1948, de demander soit la réintégration à son poste de travail qui est une forme d'exécution réelle du contrat, ou à défaut une indemnisation correspondante. Dans le cas de la demande de sa réintégration, celle-ci englobe implicitement celle de tous les autres droits. Si le salarié en a été débouté, ou si son employeur refusait d'exécuter le jugement de sa réintégration, il est en droit de demander l'indemnité pour licenciement abusif.

Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat en date du 22 Février 1983, qu'après introduction d'une action en réintégration du défendeur au pourvoi El Aa Med, à l'encontre de la Ste Auto-Hall,le tribunal a débouté le demandeur au motif qu'il n'est pas compétent pour obliger l'employeur à réintégrer l'employé. Ce dernier lui intenta un procès demandant le paiement de ses droits consécutifs à son contrat de travail, ainsi que le versement d'une indemnisation pour licenciement abusif. Le tribunal a considéré que son licenciement est abusif et a condamné, par défaut, la Ste Auto Hall d'en indemniser le requérant et de lui payer en plus d'autres montants consécutifs à son contrat de travail. Sur appel de la demanderesse au pourvoi, qui a argué que le licenciement de l'employé avait une cause légitime parce qu'il avait commis une faute grave, en recevant des sommes en surplus de ce qu'il devait recevoir d'un client au sujet d'une transaction commerciale, en évoquant en même temps l'irrecevabilité de l'action conformément à l'article 23 du code de procédure civile (CPC). L'employé ayant interjetéappel à son tour au sujet des demandes dont il a été débouté en première instance; La Cour d'appel, après enquête, a confirmé le jugement rendu, en réduisant l'indemnité de licenciement à la somme de 8.000 DH, au motif que les pièces produites par l'employeur pour prouver la faute grave alléguée ne justifient pas effectivement la réception par le salarié des sommes en surplus du client.
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 23 et 369 du CPC, 6 de l'arrêté viziriel du 23/10/1948 en ce que le tribunal a déclaré l'action recevable alors que le requérant avait déjà intenté une action à l'occasion de laquelle il fut débouté par le tribunal et que l'article 23 du CPC dispose qu'à peine d'irrecevabilité les contestations et différends relatifs au contrat du travail doivent faire l'objet d'une seule demande, ce que l'article 6 de l'arrêté viziriel précité confirme; de ce fait, l'employé devait en 1ère instance demander en même temps sa réintégration ou son indemnisation pour licenciement abusif.
Mais attendu d'une part, que l'exception de la non formulation de toutes les demandes en même temps est une exception soulevée à l'encontre du jugement de première instance, d'autre part et en cas de manquement de l'employeur à ses engagements contractuels le salarié, a le droit conformément aux principes généraux applicables en la matière dont notamment l'article 6 de l'arrêté viziriel de 1948 de demander soit la réintégration à son poste de travail qui est une forme d'exécution réelle du contrat, ou à défaut une indemnisation correspondante. Dans le cas de la demande de sa réintégration, celle-ci englobe implicitement tous les autres droits. Les dispositions de l'article 23 du CPC interdisent seulement la répétition des autres demandes. Si le demandeur est déboutée de sa demande, ou si l'employeur refuse d'exécuter le jugement de réintégration, l'employé est en droit de demander le versement d'une indemnité pour licenciement abusif.
Sur les deuxième et troisième moyens réunis.
Attendu que la demanderesse reproche en outre à l'arrêt attaqué la dénaturation du jugement, en ce que le tribunal a considéré indirectement que le jugement rendu lors de la première instance avait jugé que le licenciement était abusif, alors que ce jugement a seulement déclaré que le tribunal ne peut obliger l'employeur à réintégrer l'employé dans son poste de travail.
Attendu que la demanderesse reproche enfin à la cour d'avoir écarté le témoignage d'un seul témoin sans justification.
Mais attendu que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, la cour n'a pas fondé sa décision, pour déclarer que le licenciement est abusif, sur le jugement antécédent; mais sur la prétendue réception par l'employé des sommes en surplus pour justifier son licenciement; Qu'après enquête, la cour a estimé que cette allégation n'a pas été prouvée. Quant au témoignage écarté la demanderesse n'a pas précisé ni le contenu de ce témoignage ni son objet. Il s'ensuit que les deux moyens sont donc sans effet.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
Président : M. Mohamed Ammor.r.
Conseiller Rapporteur: M. Ahmed Assim.m.
Avocat Général : M. Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2182
Date de la décision : 01/11/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-11-01;c2182 ?
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