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31/05/1989 | MAROC | N°C1360

Maroc | Maroc, Cour suprême, 31 mai 1989, C1360


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1360
du 31 Mai 1989
Dossier n° 972/85
Communauté d'intérêt
L'assureur et l'assuré bénéficient tous les deux du pourvoi en cassation formé par l'un d'entre eux dans les délais, et qui rend recevable celui formé par l'autre mais hors délai, et ce en raison de la communauté d'intérét et du manque de contradiction qui rapprochent leurs moyens de défense dans l'action judiciaire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément la loi,
En la forme:
Attendu que le défendeur au pourvoi a invoqué l'irrecevabilité du pourvoi fo

rmé par la demanderesse, parce que l'arrêt objet du pourvoi lui avait été notifié le 17/01/1985,...

Arrêt N° 1360
du 31 Mai 1989
Dossier n° 972/85
Communauté d'intérêt
L'assureur et l'assuré bénéficient tous les deux du pourvoi en cassation formé par l'un d'entre eux dans les délais, et qui rend recevable celui formé par l'autre mais hors délai, et ce en raison de la communauté d'intérét et du manque de contradiction qui rapprochent leurs moyens de défense dans l'action judiciaire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément la loi,
En la forme:
Attendu que le défendeur au pourvoi a invoqué l'irrecevabilité du pourvoi formé par la demanderesse, parce que l'arrêt objet du pourvoi lui avait été notifié le 17/01/1985, alors qu'il n'a déposé son mémoire que le 08/02/1985; Que le délai a expiré le 06/02/85 car le pourvoi devait être introduit le 07/02/1985 au plus tard, que pour cette raison, son pourvoi est irrecevable,
Mais attendu qu'il est patent que l'assureur et l'assuré bénéficient tous les deux du droit de se pourvoir en cassation; Que le pourvoi formé par l'un d'entre eux dans les délais, rend recevable le pourvoi de l'autre formé hors délai, en raison de la communauté et du manque de contradiction de leurs moyens de défense dans l'action judiciaire.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que bien que la demanderesse ait présenté son pourvoi hors délai, Allouch, premier demandeur, a présenté son pourvoi dans les délais, soit avant la notification de l'arrêt attaqué; par conséquent la société demanderesse bénéficie du pourvoi présenté par l'assuré alors, et surtout qu'ils avaient tous les deux soulevé les mêmes moyens de défense dans l'action judiciaire, le pourvoi formé par la société demanderesse est par conséquent déclaré recevable, et le moyen en ses deux parties infondé,
Sur le deuxième moyen;
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 02/10/1984 dans le dossier 3062/83 que Ad Ae Af avait intenté une action civile contre Aa Ab, demandant une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi en date du 13/11/1983, après avoir été percuté par le véhicule de l'auteur du dommage, et qui est le défendeur au pourvoi qui roulait à bord de sa voiture Fiat venant de la place Jamaà lafna par la route Rabat Zaitouni,
Que le défendeur a répliqué en niant avoir percuté le demandeur avec sa voiture;
Que le juge de 1ére instance a condamné le défendeur à payer au demandeur une indemnité de 32.000,40 dh, avec appel en garantie de son assureur la société CNIA.A.
Qu'après appel des deux parties, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en relevant l'indemnité à 38.000,00 dh.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile (C.P.C) et lui reproche l'insuffisance, voire le défaut de motifs, l'expert désigné en vertu du jugement avant dire-droit, le docteur Af Ag n'ayant convoqué aucun des demandeurs aux opérations d'expertise, les demandeurs au pourvoi avaient invoqué ce moyen auquel la cour n'avait pas répondu; ce qui expose l'arrêt attaqué qu'elle a rendu à la cassation.
Mais attendu que le reproche développé par ce moyen s'est révélé exact; que les demandeurs au pourvoi avaient déjà soulevé devant la cour d'Appel, l'exception de nullité de l'expertise en ce qu'elle a violé les dispositions de l'art 63 par la non convocation des partiespour assister au déroulement de ses opérations.
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel- bien que ladite exception figure dans les motifs de l'arrêt attaqué-qui n'a pas répondu à cette exception n'a pas motivé suffisamment son arrêt, et l'a exposé par conséquent à la cassation, une insuffisance de motivation étant équivalente à un défaut de motifs.
Attendu qu'une bonne administration de la justice nécessite le renvoi du dossier devant la même Cour,
PAR CES MOTIFS:
La Cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'Appel de Marrakech le 02/10/84, et renvoie le dossier et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens;
Président : M. Ac A
Conseiller-Rapporteur : M. Abdallah ZAIDANE
Avocat Général : M me. Amina BENCHEKROUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1360
Date de la décision : 31/05/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-05-31;c1360 ?
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