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24/05/1989 | MAROC | N°C1290

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mai 1989, C1290


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1290
du 24 Mai 1989
Dossier n° 2531/83
Les effets de la non inscription du contrat d'achat sur les registres de la conservation foncière.
La main - mise d'un acheteur sur une propriété n'est pas légale, s'il n'a pas enregistré son acte d'achat sur les registres de la conservation foncière.
L'exception soulevée relative à l'achat n'empêche pas le juge des référés de statuer sur la demande d'expulsion, puisque l'acquisition qui n'est pas inscrite sur les registres fonciers ne présente pas les caractères d'une sérieuse exception; en outre l'ordonnance d'

expulsion du juge des référés est une mesure temporaire imposée par le cas d'urg...

Arrêt N° 1290
du 24 Mai 1989
Dossier n° 2531/83
Les effets de la non inscription du contrat d'achat sur les registres de la conservation foncière.
La main - mise d'un acheteur sur une propriété n'est pas légale, s'il n'a pas enregistré son acte d'achat sur les registres de la conservation foncière.
L'exception soulevée relative à l'achat n'empêche pas le juge des référés de statuer sur la demande d'expulsion, puisque l'acquisition qui n'est pas inscrite sur les registres fonciers ne présente pas les caractères d'une sérieuse exception; en outre l'ordonnance d'expulsion du juge des référés est une mesure temporaire imposée par le cas d'urgence qui est l'occupation sans droit ni titre, car l'acte d'achat n'a pas été enregistré sur le titre foncier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 594 rendu par la Cour d'appel d'Oujda en date du 18/5/82 dans le dossier n° 21/22, que le nommé salami Ac avait introduit une action en référé exposant qu'il est le propriétaire de l'immeuble immatriculé sous n° 2641 dit "Chourak", que le défendeur Aa Ae en a occupé une partie pour usage d'habitation, demandant d'ordonner à ce dernier et à tout occupant de son chef l'évacuation de la partie occupée sous peine d'une astreinte de 60 DH par jour à partir de la date de son refus d'exécution. Sur appel du locataire, la Cour d'appel a infirmé cette ordonnance en déclarant l'incompétence du juge des référés.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 152 du code de procédure civile (CPC) et 65-66-67 du Dahir du 12/8/1913 relatif à l'immatriculation foncière en ce que la Cour a déclaré l'incompétence du Juge des référés pour statuer sur la demande d'expulsion du défendeur en raison de sa possession d'un acte d'achat, et celà touche le fond de l'affaire, alors que cet acte n'est pas encore inscrit sur le titre foncier, surtout que les actes qui ont pour objet la constitution, la mutation ou la reconnaissance d'un droit réel, n'ont aucun effet entre les parties ou envers les tiers qu'à partir de leur inscription sur les registres fonciers conformément aux articles 65-66-67 du Dahir du 12 Août 1913 précité.
Mais attendu que l'article 66 du Dahir du 12/8/1913 qui organise la régime de l'immatriculation foncière, stipule que: "Chaque droit réel se rapportant à un immeuble immatriculé, ne peut avoir d'existence envers les tiers que s'il est enregistré sur le titre foncier, l'article 67 du même Dahir stipule de don côté que les actes contractuels qui ont pour objet la constitution d'un droit réel, ou leur mutation ou leur reconnaissance, n'ont aucun effet entre les parties ou envers les tiers qu'à partir de leur inscription. La main - mise du défendeur en cassation n'est pas permise tant qu'il n'a pas enregistré son acte d'achat. L'exception soulevée concernant l'acquisition n'empêche pas le Juge des référés de statuer sur la demande d'expulsion puisque l'achat non enregistré sur le titre foncier ne présente pas une sérieuse exception. En outre, l'ordonnance d'expulsion par le Juge des Référés est une mesure temporaire imposée par le cas d'urgence qui est l'occupation sans droit ni titre étant donné que l'acte d'achat n'est pas enregistré sur le titre foncier, d'où il suit que l'arrêt attaqué est non conforme aux dispositions des articles susvisés, et qu'il encourt la cassation.
Et en considération d'une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des deux parties, il convient de renvoyer l'affaire devant la même Cour;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Oujda et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur aux dépens.
Président : M. Mohamed Bennani
Conseiller Rapporteur : M. Ahmed Assim
Avocat Général : M. Ab Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1290
Date de la décision : 24/05/1989
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1989-05-24;c1290 ?
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