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22/06/1988 | MAROC | N°C1773

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1988, C1773


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1773
DU 22 Juin 1988
Dossier n° 1926/84
Le permis de conduire
L'assuré non titulaire du permis de conduire libère l'assureur de la garantie, qu'il en est dépourvu ou qu' il lui soit retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est possesseur légal même s'il ne le détient pas matériellement au moment de l'accident, la preuve étant à la charge de celui qui soutient le contraire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il

ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Marrakec...

Arrêt n° 1773
DU 22 Juin 1988
Dossier n° 1926/84
Le permis de conduire
L'assuré non titulaire du permis de conduire libère l'assureur de la garantie, qu'il en est dépourvu ou qu' il lui soit retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est possesseur légal même s'il ne le détient pas matériellement au moment de l'accident, la preuve étant à la charge de celui qui soutient le contraire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Marrakech le 26/4/83 que les ayants droit de feu Rabat ben Ahmed ont présenté une requête dans laquelle ils exposèrent que leur ascendant a été victime d'un accident de circulation routière le 29/5/73 causé par un camion appartenant à Aa Ad et conduit par Ad Ab Ac assuré auprès de la société américaine d'assurance; Que par jugement du 25/6/73 rendu dans le dossier n° 2605 le conducteur a été condamné pour homicide involontaire; Que sur la base de l'article 88 du dahir des obligations et contrats (D.O.C), ces ayants -droit sollicitent qu'il leur soit alloué des indemnités.
Attendu que la compagnie d'assurance fait état de la non garantie pour déclaration mensongère et par le fait que le conducteur n'avait pas de permis de conduire et demande sa mise hors de cause.
Attendu que le tribunal de Première instance a rendu un jugement constatant la co-responsabilité du civilement responsable, en le condamnant à verser plusieurs indemnités aux victimes sous la garantie de l'assureur.
Attendu qu'aussi bien ce dernier que les demandeurs ont interjeté appel contre cette décision.
Attendu que la Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges.
Sur le premier moyen
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 12 relatif aux conditions générales du contrat d'assurance en ce que le conducteur n'avait pas de permis de conduire au moment de l'accident survenu en date du 29/5/73; Que ce dernier lui a été retiré et qu'il ne l'a récupéré que le 11/7/79, ce qui conduit à la non garantie.
Attendu que l'arrêt tout en confirmant ce fait a relevé qu'il incombait à la demanderesse de fournir la preuve de ses allégations, ce qui signifie que la cour d'Appel a inversé la charge de la preuve; le civilement responsable ayant la charge de prouver que le conducteur avait un permis de conduire valable au moment de l'accident .
Mais attendu que si l'article 12 précité stipule qu'il n'y a pas garantie quand le conducteur n'a pas de permis de conduire, le but est la détention juridique et non matérielle étant donné que la non détention juridique signifie la non possession du permis ou son retrait par jugement définitif ou décision administrative.
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 20 relatif aux conditions générales du contrat d'assurance étant donné que l'assuré a fait deux déclarations mensongères;
Qu'après avoir affirmé dans la 1ère que la date de son permis de conduire était antérieure de 3 années à celle de l'accident alors qu'il ne s'agissait en fait que d'un permis récent, il a déclaré dans la seconde qu'il utilisait son camion à des fins agricoles, alors qu'il est établi qu'il en faisait un usage commercial; Que ces déclarations n'avaient pour but que de faire diminuer les risques aux yeux de l'assureur et bénéficier par voie de conséquence d'un tarif très bas.
Mais attendu que les articles 22 et 20 du décret du 28 novembre 1934 relatif au contrat d'assurance, stipulent respectivement ce qui suit:
«En cas d'absence de preuves qui ne sont établies qu'après le sinistre, l'indemnité se trouve diminuée sur la base des primes payées ajoutées aux primes dues dans le cadre de la déclaration.»
«Au cas où la mauvaise foi n'est établie qu'après le sinistre, l'indemnité est diminuée suivant les primes payées.»
Attendu que les juges du fond, ont établi que l'assuré était de bonne foi; et que l'établissement de la bonne foi échappe au contrôle de la cour suprême puisque c'est une question de fait.
Il s'ensuit de ce qui précède que les dispositions applicables au cas d'espèce sont celles des textes précités; Que l'indemnité allouée doit être diminuée en fonction des déclarations erronées qui ne furent découvertes qu'après l'accident sur la base du fait que l'assuré était de bonne foi.
Attendu qu'aux termes de l'article 26 des conditions générales types des contrats d'assurances cette diminution s'applique aussi bien aux victimes qu'à leurs ayants-droit.
Que la cour d'appel qui n'a pas fait une bonne application desdits textes a ainsi violé la loi, et a par conséquent exposé son arrêt à la cassation.
Sur le deuxième moyen
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 20 des conditions générales types des contrats d'assurances en ce que l'assuré a fait deux déclarations mensongères, pour avoir déclaré d'une part que son permis a une date antérieure de trois ans à l'accident alors que c'est un permis récent et d'autre part qu'il utilisait son camion à des fins agricoles alors qu'il a été établi qu'il utilisait le véhicule à des fins commerciales et ceci pour diminuer les risques aux yeux de l'assureur et pour bénéficier d'un tarif très bas.
Attendu que l'article 22 du décret du 28/11/34 stipule «en cas d'absence de preuves qui ne sont établies qu'a prés le sinistre l'indemnité se trouve diminuée sur la base des primes payées ajoutée aux primes dues dans le cadre de la déclaration
Attendu d'autre part que l'article 20 stipule « au cas où la mauvaise foi n'est établie qu'après le sinistre, l'indemnité est diminuée suivant les primes payées. Attendu que pour les juges du fond, il est certain que l'assuré est de bonne foi, que l'établissement de la bonne foi échappe au contrôle de la cour suprême puisque c'est une question de fait.
Attendu que suivant ce qui précède, le texte à appliquer est le texte cité plus haut c'est à dire que l'indemnité doit être diminuée du fait que les déclarations erronées n'ont été découvertes qu'après l'accident et que l'assuré est de bonne foi.
Attendu qu'aux termes de l'article 26 des conditions générales la diminution s'applique aussi à l'égard des victimes et leur ayants droit.
Attendu qu'en n'ayant pas appliqué les textes cités plus haut l'arrêt encourt la cassation.
Par ces motifs
La Cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 26/04/1983 et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1773
Date de la décision : 22/06/1988
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1988-06-22;c1773 ?
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