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27/05/1988 | MAROC | N°S1573

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 mai 1988, S1573


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1573
Du 27 mai 1988
Dossier n° 6758/87
Acta de reprise - notification à personne - oui - tuteur - non - le mariage est nul.
S'il résulte de l'acte de reprise (après répudiation révocable) que celle-ci a eu lieu dans le délai légal et qu'il n'est pas prouvé que la répudiée en a eu connaissance, mais seulement son père même s'il est mandaté à cet effet alors qu'elle est majeure, cette reprise n'est pas légale.
Par contre si la femme s'est remariée et son deuxième époux a consommé le mariage alors que le droit de reprise est prouvé,ce mariage est dé

claré nul, il est dissout de plein droit sans qu'il y ait besoin de recourir au divorc...

Arrêt n° 1573
Du 27 mai 1988
Dossier n° 6758/87
Acta de reprise - notification à personne - oui - tuteur - non - le mariage est nul.
S'il résulte de l'acte de reprise (après répudiation révocable) que celle-ci a eu lieu dans le délai légal et qu'il n'est pas prouvé que la répudiée en a eu connaissance, mais seulement son père même s'il est mandaté à cet effet alors qu'elle est majeure, cette reprise n'est pas légale.
Par contre si la femme s'est remariée et son deuxième époux a consommé le mariage alors que le droit de reprise est prouvé,ce mariage est déclaré nul, il est dissout de plein droit sans qu'il y ait besoin de recourir au divorce parce qu'il est entaché de nullité - Dans ce cas, la femme doit observer une attente destinée à constater la vacuité de l'Utérus, cette durée est de trois flux menstruels.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Fès sous n° 301/87 (Dossier 687/87) que le défendeur au pourvoi avait déposé le 17/4/86 auprès du tribunal de première instance de Fès une requête introductive d'instance contre la demanderesse au pourvoi demandant au tribunal de rendre un jugement ordonnant à cette dernière de rejoindre le foyer conjugal précisant qu'il a exercé le 29/11/85 son droit de reprise de sa femme, après l'avoir répudiée le 16/10/85, suivant acte n° 279 et après notification à l'intéressé par l'intermédiaire du juge. Après convocation de l'intéressée et présentation par la défense du demandeur de l'acte de reprise et l'acte de répudiation n°279, le tribunal a rendu son jugement ordonnant à l'épouse de rejoindre le foyer conjugal. Celle-ci a interjeté appel. Sa défense a affirmé que l'acte de reprise n'a pas été notifié à sa cliente et ainsi, elle s'est remariée avec MO après avoir observé la retraite légale (confère acte de remariage n° 160) et a demandé à la cour d'annuler le premier jugement et de rejeter la demande de l'intimé qui a rétorqué en affirmant que c'est le père de l'appelante à qui a été notifié l'acte de reprise par l'intermédiaire de l'agent du greffe monsieur A et reproche à l'appelante de s'être remariée avec un autre alors qu'il a exercé son droit de reprise. La Cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le premier jugement au motif que dans le cas de répudiation révocable et avant expiration de l'idda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre sa femme précisant que l'acte de répudiation n° 279 est daté du 16/10/85 que celui de reprise est daté du 29/11/85 et qu'il est prouvé que le père de la répudiée a été notifié de cette reprise le 23/12/85 suivant attestation du Secrétariat greffe du juge et qu'aucune voie de recours n'a été enregistrée par ce secrétariat. Par ailleurs, la cour estime que l'information de cette reprise ne peut être que répandue dans les milieux des deux familles, au surplus, l'empressement du père d'une part d'obtenir l'autorisation de remariage de sa fille le 17/1/86 c'est à dire le jour suivant l'expiration de la durée de retraite de sa fille de son premier mari et d'autre part le fait de la donner en mariage au deuxième époux le 18/1/86 prouvent l'entêtement de la fille et de son père qui avant d'entreprendre cette action, devait s'assurer que la période de retraite légale de sa fille a expiré. Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelante pour violation d'une règle de procédure ayant engendré un préjudice à l'une des parties et pour manque de base légale et défaut de motif.
En ce qui concerne le premier moyen,
La demanderesse au pourvoi affirme que la cour d'appel, et sans motif valable, ne lui a pas communiqué les mémoires en défense de l'autre partie en réponse à sa requête d'appel et a mis l'affaire en délibéré le 26/2/87 la privant de son droit d'en prendre connaissance et d'y répondre ce qui lui a causé un préjudice et ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 332 et 329 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne le deuxième moyen,
L'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et manque de base légale en ce sens que le tribunal a condamné la demanderesse au pourvoi à rejoindre le domicile conjugal bien qu'elle ait exhibé son acte de remariage avec une autre personne, et ce après expiration du délai de sa retraite légale suite à sa répudiation par son premier mari Ab B le 16/10/85 et après expiration de sa retraite légale elle s'est remariée avec monsieur C Aa le 18/1/86. Par ailleurs, le défendeur au pourvoi avait précisé dans sa requête que l'acte de reprise a été notifié à l'intéressée par le biais du Juge de Fès mais par la suite, il a produit une attestation délivrée par le secrétariat greffe qui indique que c'est le père de l'intéressée qui a été notifié alors que la demanderesse au pourvoi est native de 1969, qu'elle est majeure et que c'est elle qui devait être notifiée en personne et non son père qui n'a aucune qualité pour qu'il soit notifié. Quand à l'attestation du secrétariat greffe celle-ci n'est pas valable parce qu'elle n'est pas accompagnée de l'acte de reprise et que le pli de notification n'est pas joint alors qu'il doit être signé par le notifié et ceci n'a pas eu lieu car le dossier est dépourvu de ce document prouvant que son père a été notifié. Au surplus, lorsque la Cour a motivé son arrêt en disant que son père ne devait pas la remarier avec une autre personne avant de s'assurer de l'expiration du délai de sa retraite légale, sa motivation ne repose sur aucun fondement car le délai de la retraite légale a expiré et qu'on s'est assuré de ceci car la répudiation a eu lieu le 16/10/85 le remariage a eu lieu le 18/1/86 après l'écoulement de trois mois. Quant aux attendus de l'arrêt attaqué, ceux-ci sont pleins de contradictions flagrantes car la cour déclare d'une part que l'autorisation du mariage est datée du 17/1/86 c'est à dire le jour suivant le délai d'expiration du délai de retraite légale et d'autre part que le remariage a eu lieu le 18/1/86 puis déclare par la suite que le père de l'intéressée devait avant de donner sa fille en mariage s'assurer que le délai de retraite légale a expiré alors qu'il était prouvé que le remariage a eu lieu le 18/1/86 d'où il résulte que l'arrêt attaqué manque de base légale et n'est pas suffisamment motivé.
Or, attendu en ce qui concerne le deuxième moyen, il ressort de l'acte de répudiation no 279 que ceci est daté du 16/10/85, que celui de reprise du 29/11/85 que la durée les séparant est de un mois et demi quant au remariage il a eu lieu le 18/1/86 ce qui prouve qu'il est intervenu après expiration du délai de retraite légale si l'intéressée n'a pas été notifiée;
Quant à l'attestation du greffe sus-visée, elle n'a aucun effet car dans ce cas, il est obligatoire que la personne qui doit être notifiée c'est bien la demanderesse au pourvoi car elle est majeure et qu'il est indispensable qu'elle ait connaissance de cette reprise, par conséquent, le jugement ordonnant l'intéressée à rejoindre le domicile conjugal n'est pas légal car le tribunal n'a pas précisé si le deuxième mari a ou non consommé le mariage car s'il l'a consommé et que la reprise est prouvée, il l'aurait épousée alors qu'elle est en période de retraite légale ce qui rend ce mariage entaché de nullité et par conséquent il est nul et dissout de plein droit sans qu'il y ait besoin de recourir au divorce et dans ce cas, la femme doit observer une attente destinée à constater la vacuité de l'utérus et que cette durée est de trois flux menstruels, d'où il résulte que l'arrêt attaqué manque de base légale.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée;
La Cour était Composée de Monsieur Mohamed SKALI Président du Conseiller rapporteur Monsieur Abdellah BENKHDRA en présence de Monsieur BINASSE avocat général. La défense était assurée par Maître LAHLOU et BELKHAYTE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1573
Date de la décision : 27/05/1988
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1988-05-27;s1573 ?
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