La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1988 | MAROC | N°C1177

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 avril 1988, C1177


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1177
DU 27 Avril 1988
Dossier n° 98.021
Les obligations de l'acheteur
Le contrat de vente obligeant l'acheteur de payer d'abord, il ne lui appartient pas de soulever la non exécution mais il lui incombe de remplir d'abord ses obligations dans les délais et de solliciter par la suite l'exécution des obligations du vendeur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel d'Oujda le 5/6/79 dans le dossier

1877/78 que le défendeur au pourvoi M Ac A a par requête déposée au greffe du Tribunal ...

Arrêt n° 1177
DU 27 Avril 1988
Dossier n° 98.021
Les obligations de l'acheteur
Le contrat de vente obligeant l'acheteur de payer d'abord, il ne lui appartient pas de soulever la non exécution mais il lui incombe de remplir d'abord ses obligations dans les délais et de solliciter par la suite l'exécution des obligations du vendeur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel d'Oujda le 5/6/79 dans le dossier 1877/78 que le défendeur au pourvoi M Ac A a par requête déposée au greffe du Tribunal de Première instance d'Oujda le 19/2/77 assigné le demandeur au pourvoi M Ab Ad à conclure définitivement la vente de la parcelle 98 prise dans le titre foncier 13224 sous le dénomination «Marbouha» d'une superficie de 340 m2 à raison de 120 dh le m2, en notant qu'il a versé le somme de 4500 dh à charge de payer le reliquat fin juillet 75 et que le vendeur refuse d'élaborer le contrat définitif.
Attendu que par requête reconventionnelle, le défendeur demande le rejet de la demande et la résolution de la convention établie le 7/6/75 à cause de la faute de l'acheteur qui devait payer le reliquat fin juillet et ne l'a pas fait et ce malgré la mise en demeure du 10/2/75
Attendu que le Tribunal a rendu un jugement considérant la vente caduque et au demandeur d'entrer en possession de ce qu'il a versé .
Attendu que l'acheteur a fait appel de la décision de première instance soulignant que c'est l'acheteur qui a refusé de conclure la convention finale voulant s'approprier ce qui a été versé sans exécuter ses obligations et en soulignant aussi qu'il est prêt à payer le reste du prix.
Attendu que le vendeur a de son côté relevé appel de la décision des premiers juges qui ont mal jugé en le condamnant à verser à l'acheteur ce que celui-ci lui avait déjà payé puisque bien que mis en demeure de régler le reliquat il ne l'a pas fait .
Attendu la Cour d'Appel a rendu un arrêt infirmant le jugement de première instance tout en condamnant le vendeur à parfaire la vente et en rejetant la demande reconventionnelle aux motifs que le contrat de la promesse de vente renferme les conditions requises pour une vente parfaite, qu'elle ne souffre aucune réserve concernant le règlement du reliquat dans le délai convenu et qu'il incombait au vendeur de demander la résolution de la vente.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi car la cour l' a condamné à parfaire la vente et rejeté sa demande reconventionnelle sans prendre en considération l'état de retard de l'acheteur sachant que la promesse de vente stipule l'obligation de payer le reliquat à la fin du mois de juillet 75 et sachant aussi que l'acheteur n'a pas réglé le reliquat alors que l'article 254 du D.O.C stipule que «le débiteur est mis en demeure lorsqu'il est en retard d'exécuter son obligation en tout ou en partie» et que l'article 259 du même code stipule que «lorsque le débiteur est en demeure, le créancier peut demander la résolution du contrat» ce qu'il a formulé dans sa requête reconventionnelle que la cour rejeta.
Mais attendu que la promesse de vente stipule que l'acheteur doit payer le reliquat à la fin juillet 75 et conformément aux articles 254 et 255 du D.O.C, l'acheteur est mis en demeure faute d'avoir payé dans le délai convenu sans qu'il soit nécessaire de le mettre en demeure, Au surplus l'article 259 du D.O.C permet au créancier soit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation si l'exécution en est possible soit à défaut, il peut demander la résolution du contrat.
Attendu que la cour a considéré que le vendeur n'a pas demandé la résolution de la vente alors qu'il a formulé cette demande dans sa requête reconventionnelle .
Attendu que le contrat liant les deux parties stipule l'obligation de payer le reliquat fin juillet 75 et conformément aux articles 254 et 255 du D.O.C l'acheteur est en demeure pour ne pas avoir payé dans le délai convenu sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure et conformément à l'article 259 du D.O.C le vendeur a, dans le cas précité, le droit de demander l'exécution de l'obligation tant que cette exécution est possible ou la résolution; ce qui a échappé à la Cour qui a confondu les textes des articles précités qui donnent droit à la résolution suite à la mise en demeure sans besoin d'insérer dans le contrat la clause résolutoire et la résolution sous condition contenue dans l'article 260 du D.O.C; ce qui s'opère de plein droit dés constatation de l'existence de la condition résolutoire. En considérant que le vendeur n'a pas demandé la résolution du contrat alors qu'il avait présenté cette demande dans ses conclusions, et en a conclu qu'il incombait au vendeur d'accomplir ses engagements, et puisqu'il ne les a pas exécutés, il s'en est départi, alors que le contrat oblige l'acheteur de payer d'abord le prix conformément aux dispositions de l'article 235 du DOC, qui non seulement lui interdit d'opposer la non exécution; mais en plus lui fait obligation d'exécuter ses obligations contractuelles d'abord, dans le délai prévu sous peine de la résolution du contrat, et de demander par la suite au vendeur d'exécuter les siennes, la Cour d'appel n'a pas fait une bonne application des dispositions légales précitées et a par conséquent violé la loi et exposé son arrêt à la cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Oujda le 05/06/1979 et renvoie l'affaire et les parties devant la même Cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
President : M. Ahmed Assem
Rapporteur : M. Jaafar Slitane
Avocat Général : M. Ad Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1177
Date de la décision : 27/04/1988
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1988-04-27;c1177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award