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04/04/1988 | MAROC | N°C901

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 avril 1988, C901


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 901
DU 04 Avril 1988
Dossier n° 1525/86
Mentions du jugement
L'omission de mentionner tous les noms, prénoms et domiciles des intimés composant une seule famille et se borner à ne mentionner que le nom et prénom du chef de cette famille «Omar Britel et compagnies» ne porte pas préjudice à la défenderesse, surtout que cette dernière n'a pas déterminé le préjudice qui pourrait l'atteindre de cette omission.
Le cachet de conformité de la copie du jugement à l'original.
Le secrétaire greffier, fonctionnaire au tribunal qui a rendu le jugement est hab

ilité à certifier la conformité de la copie du jugement à l'original, même s'il n'es...

Arrêt n° 901
DU 04 Avril 1988
Dossier n° 1525/86
Mentions du jugement
L'omission de mentionner tous les noms, prénoms et domiciles des intimés composant une seule famille et se borner à ne mentionner que le nom et prénom du chef de cette famille «Omar Britel et compagnies» ne porte pas préjudice à la défenderesse, surtout que cette dernière n'a pas déterminé le préjudice qui pourrait l'atteindre de cette omission.
Le cachet de conformité de la copie du jugement à l'original.
Le secrétaire greffier, fonctionnaire au tribunal qui a rendu le jugement est habilité à certifier la conformité de la copie du jugement à l'original, même s'il n'est pas chef-greffier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Rabat le 4/12/1985 dans le dossier 5233 que Omar Britel en son nom et au nom de ses deux fils mineurs Younes et Youssef, sa femme Aj Ab A a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Rabat, par laquelle il expose qu'ils sont propriétaires indivis de l'immeuble immatriculé sous n° 5352; que la défenderesse Af Ag en occupe le rez- de -chaussée à titre de locataire. En raison de leur projet de démolir et reconstruire cet immeuble, ils lui ont adressé un congé conformément aux dispositions du dahir du 25/12/1980 lui demandant l'évacuation de ce local, congé auquel elle n'a pas répondu, et dont ils avaient par la suite demandé la validation en demandant au tribunal d'ordonner son évacuation ainsi que celle de tout occupant de son chef sous peine du versement d'une astreinte; en joignant à leur demande une attestation de propriété établie par la conservation foncière, un procès verbal de notification du congé, un permis et un plan de reconstruction.
La défenderesse a répliqué que les requérants ne sont devenus propriétaires qu'en date du 09/01/1981, le délai de trois ans que l'article 14 du dahir du 25/12/1980 prévoit, n'est pas encore écoulé. Exception non retenue par le tribunal qui a relevé que l'expulsion pour démolition et reconstruction n'exige pas les mêmes conditions que celles prévues pour cause de nécessité, ainsi, la demande, objet du dossier est justifiée, en déclarant l'expulsion de la défenderesse et tout occupant de son chef sous une astreinte de 30 dh par jour à partir de la date de son refus d'exécution. Jugement confirmé par la cour d'appel.
Sur le premier moyen de cassation
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation des règles relatives à la qualité du justiciable et celles de la procuration, en ce qu'elle a soulevé devant les juges de fond la mauvaise application des dispositions des articles 1,3,4 du C.P.C; l'article 4 de la loi qui organise profession d'avocats qui lui même renvoie à l'article 3 précité, car le congé d'évacuation qui lui a été adressé par Omar Britel est rédige en son nom personnel et au nom de ses deux fils mineurs ainsi qu'en celui de sa femme (qui n'est pas mineure), alors qu'il n'a aucun droit pour la représenter en raison de la séparation de leurs biens;
la requête introductive ayant été présentée sous cette forme, à savoir au nom du demandeur, (de ses enfants mineurs) et au nom de épouse, sans qu'elle soit accompagnée d'une procuration délivrée par celle-ci, ou d'un acte de notoriété qui en tient lieu, conformément aux dispositions des articles 23 du code de procédure civile et 34 de la loi qui organise la profession d'avocat.
Que le défendeur au pourvoi n'a produit cette procuration qu'à une date antérieure à celle du congé notifié au locataire et à l'action judiciaire correspondante.
Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier examinées par la Cour d'appel, que d'une part la notification du congé n'est soumise à aucune formalité précise, la loi n'exige pas au cas où il est adressée par procuration au locataire, de prouver la qualité de la personne représentée, mais uniquement d'y mentionner celle-ci; d'autre part que ladite requête a été présentée au nom de Omar Britel (en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs) et au nom de son épouse Aj Ab A, sans qu'elle y soit représentée par son époux;
Que le moyen n'est pas fondé, et ne peut donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen de cassation
Attendu que la demanderesse reproche en outre à l'arrêt attaqué la violation du dahir de 25/12/1980 pour ne pas avoir mentionnés dans le préavis le nombre des pièces et autres dépendances nécessaires à l'usage du local loué, mais d'avoir seulement mentionné «local loué avec ses dépendances» sans préciser ces dernières comme le prévoit le dahir précité.
Mais attendu que l'objectif de mentionner dans le préavis les dépendances du local loué, selon l'article 9 du dahir du 25/12/1980, s'applique dans le cas où le même contrat de bail concerne plusieurs locaux indépendants, ou dans le cas où une clause du contrat le prévoit, et non pas dans le cas du contrat de location d'un seul domicile constitué de plusieurs dépendances formant une unité d'habitation indivisible, car il suffit de signaler simplement dans le préavis le local indiqué dans le contrat, sans indiquer le nombre des pièces ainsi que toutes autres dépendances, le moyen est donc non fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les disposition de l'article 345 du C.P.C, puisqu'il n'a pas mentionné les noms et prénoms de tous les intimés ainsi que leur domicile.
Mais attendu que la famille des intimés est composée d'un père, son épouse et leurs deux fils mineurs, leurs noms, prénoms et domicile sont déterminés clairement dans toutes les pièces du dossier y compris dans la requête introductive comme suit:
«Omar Britel en son nom, et au nom de ses deux fils mineurs Younes et Youssef, son épouse Aj Ab A, institutrice requérants en intérêt commun, demeurant à Rabat, Rue Ai Ah 17 Quartier des Aviations».Ainsi, l'omission de mentionner tous les noms, prénoms et domiciles des intimés composant une seule famille, et se borner à n'y mentionner que le nom et prénom du chef de famille «Omar Britel et consorts» ne porte pas préjudice à la défenderesse, surtout que cette dernière n'a pas déterminé le préjudice qui pourrait l'atteindre de cette omission.
Sur le quatrième moyen de cassation
Attendu que la demanderesse reproche ensuite à l'arrêt attaqué le fait que la copie de cet arrêt est signée et certifiée conforme à l'original par Aa Ae en sa qualité de chef-greffier, alors qu'elle n'est qu'une simple secrétaire à la cour et n'est donc pas habilitée à certifier cette conformité, parce qu'elle n'a pas prêté serment pour avoir la qualité de secrétaire-greffier. Mais attendu d'une part que chaque secrétaire-greffier, fonctionnaire auprès d'un tribunal ayant délivré la copie du jugement, peut certifier la conformité de cette copie du jugement à l'original, même si celui ci n'est pas mandaté pour assurer la fonction de greffier en chef.
D'autre part, chaque agent de service du secrétariat greffe est tenu en principe de prêter serment avant l'exercice de ses fonctions, la défenderesse n'ayant pas prouvé le contraire; le moyen reste non fondé.
Sur le cinquième moyen de la cassation
Attendu que la défenderesse au pourvoi reproche enfin à l'arrêt attaqué la violation des droits de la défense, étant donné que le propriétaire lui avait adressé un congé pour démolition et reconstruction et qu'il détient un plan et une autorisation de construction, alors que cette autorisation ayant été datée du 27/2/1985, la demande faite pour avoir cette autorisation ayant été présentée le 31/10/1984, et donc après l'envoi du congé en novembre 1983. Il en est de même pour la requête introductive qui a été présentée avant l'obtention de cette autorisation, par conséquent, le requérant (défendeur au pourvoi) l'avait introduit l'action avant de connaître si les services municipaux allaient autoriser la reconstruction ou non, bien que l'obtention du permis de construire est obligatoire avant d'intenter une action. En plus, il n'est pas mentionné dans le plan présenté à quel usage seront destinés les locaux à reconstruire afin de préserver les droits de retour au même local conformément à l'article 15 du dahir du 25/12/1980.
En outre, l'attestation de la conservation foncière est datée du 27/2/1985, c'est à dire après l'introduction de l'action, ce qui empêche la demanderesse au pourvoi de savoir si le propriétaire avait adressé le congé avant qu'il soit immatriculé sur le titre foncier ou après, parce que l'envoi du congé par une personne démunie de qualité de propriétaire est nul puisqu'émanant d'une personne qui n'a pas prouver sa qualité. En plus l'autorisation de construire présentée par la défense au tribunal, comme celà est indiqué, est délivrée par le service spécialisé en date du 30/11/1984 est non le 27/2/1985 alors que l'action a été introduite après, soit le 21/12/84. L'envoi du congé et l'instance relative à la demande de sa confirmation en vue d'évacuer le locataire pour cause de démolition et reconstruction n'ont aucun effet sur la date du permis de construire, soit avant son obtention ou après, tant que cette autorisation a été présentée au tribunal comme moyen de preuve avant de statuer sur l'affaire; et que le tribunal a considéré comme preuve suffisante pour justifier la nécessité de démolition. D'un autre coté, les droits de la défenderesse consécutifs à son évacuation pour cause de reconstruction sont préservés légalement, en vertu des articles 15 et 17 du dahir de 25/12/1980.
En fin, la propriété des défendeurs de l'objet du litige est constante, certaine depuis le 09/12/1981 selon les pièces du dossier et l'aveu de la demanderesse elle même, comme l'indiquent ses mémoires présentés au tribunal; en conséquence, le congé et l'action précités sont présentés par une personne ayant qualité de le faire, le moyen est donc dans toutes ses branches non fondé.
Par Ces Motifs
Rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
President : M. Mohamed Azzou.u.
Rapporteur : M. Mohamed EL Jaidi
Avocat Général : M. Ad Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : C901
Date de la décision : 04/04/1988
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1988-04-04;c901 ?
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