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07/01/1988 | MAROC | N°C3379

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 janvier 1988, C3379


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3379
DU 07 Janvier 1988
Dossier n° 3818/79
La prescription de l'action cambiaire.
L'action cambiaire contre le tiré qui accepte se prescrit par trois années.
Le contenu de l'article 152 de l'ancien code de commerce (C.C) ne constitue pas la seule preuve de l'exécution partielle qui peut être prouvée par tous les autres moyens suivant les règles générales prévues en matière de preuve.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la

cour d'appel de Fès (Chambre de Taza) le 8/5/85 sous le n° 368/83 dans le dossier149/85 que l...

Arrêt n° 3379
DU 07 Janvier 1988
Dossier n° 3818/79
La prescription de l'action cambiaire.
L'action cambiaire contre le tiré qui accepte se prescrit par trois années.
Le contenu de l'article 152 de l'ancien code de commerce (C.C) ne constitue pas la seule preuve de l'exécution partielle qui peut être prouvée par tous les autres moyens suivant les règles générales prévues en matière de preuve.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Fès (Chambre de Taza) le 8/5/85 sous le n° 368/83 dans le dossier149/85 que le demandeur Af Ae Ab Aa a sollicité le Président du tribunal de 1ère instance de Fès de rendre une ordonnance d'injonction de payer, sur la base de plusieurs traites que le débiteur n'a pas honorées conformément aux dispositions de l'article 158 du code de procédure civile (C.P.C) d'un montant total de 13650 dh.
Attendu que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
Sur le premier moyen.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 353 du C.P.C, car le magistrat rapporteur au vu des conclusions en réponse du défendeur au pourvoi, a fixé la date de l'audience sans prendre ni notifier l'ordonnance de dessaisissement ce qui ne lui a pas permis de se défendre et de produire les preuves qui étaient en sa possession.
Mais attendu que les parties sont invitées d'office à produire leurs éléments de défense, le tribunal ne devant que contrôler la validité des procédures et de rendre sa décision sachant qu'au vu des conclusions du défendeur au pourvoi, la cour sur la base de l'article 333 du C.P.C.a considéré que l'affaire était en état d'être jugée d'autant plus que l'article 335 de ce code exige qu'une ordonnance de dessaisissement ne soit prise que lorsque le dossier est renvoyé au magistrat rapporteur pour instruction, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire.
Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 345 du C.P.C pour défaut de motifs car il a soulevé la prescription sur la base du paiement d'une partie des sommes dues en produisant deux reçus datés du 4/7/81 et 2/2/82 signés par le créancier; ce qui constitue une preuve de ce paiement, ce à quoi la cour a estimé que l'exception ne peut être accueillie tant que le défendeur conteste le paiement sans nier avoir reçu la somme de 1960 dh qu'il attribue à une lettre de change.
Mais attendu qu'en ce qui concerne la prescription, il faut signaler qu'il s'agit d'une action pour paiement de traites à l'encontre du tiré accepteur. De ce fait le texte applicable est l'article 189 du code de commerce (ancien) qui stipule que «les actions contre le tiré qui accepte se prescrivent par trois années» d'autant plus que le débiteur qui prétend avoir fait un paiement partiel reconnaît clairement le non paiement; ce qui lui interdit de se prévaloir de la prescription de l'action cambiaire basée sur la présomption de paiement, ce motif juridique tient lieu et place de la réponse de la cour d'appel sur le moyen relatif à la prescription.
Par ailleurs la cour d'appel. en refusant de considérer les paiements partiels faits par le débiteur qui a produit des reçus correspondants, aux motifs que le créancier nie les avoir encaissés, n'a pas fait une bonne application de la loi et a donc exposé son arrêt en ce qui concerne le paiement partiel à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fès et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée partiellement sur ce dernier point conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
President : M. Mohamed Amor
Rapporteur : M. Benkirane
Avocat général: M. Ac Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3379
Date de la décision : 07/01/1988
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1988-01-07;c3379 ?
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