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03/06/1987 | MAROC | N°C342

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 juin 1987, C342


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 342
DU 03 Juin 1987
Dossier n° 2149/85
La prescription cambiaire de la traite.
La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, et sa représentation au paiement ne constituent pas une prolongation de la date de son exigibilité ni de demande extra judiciaire constituant une mise en demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire conformément aux dispositions de l'article 381 du Dahir des obligations et contrats .
Le serment qui peut être déféré au défendeur pour sa libération de la dette

au cas où il invoque la prescription conformément à l'article 189 (de l'ancien) co...

Arrêt n° 342
DU 03 Juin 1987
Dossier n° 2149/85
La prescription cambiaire de la traite.
La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, et sa représentation au paiement ne constituent pas une prolongation de la date de son exigibilité ni de demande extra judiciaire constituant une mise en demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire conformément aux dispositions de l'article 381 du Dahir des obligations et contrats .
Le serment qui peut être déféré au défendeur pour sa libération de la dette au cas où il invoque la prescription conformément à l'article 189 (de l'ancien) code de commerce (C.C) ne peut être soulevé d'office doit être demandé au tribunal.

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur tous les moyens réunis
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Marrakech le 12/3/84 que les demandeurs au pourvoi Aa Ac et Ag Ab Ae ont par requête du 30/10/79 assigné le défendeur au pourvoi Af Ac au paiement d'un traite de 200.000 dirhams (DH).
Attendu que le tribunal de Première Instance a rendu une décision conforme à la demande..
Attendu qu'en appel, le défendeur au pourvoi soutient que l'original de la traite n'a pas été produit, et qu'en se basant sur l'article 189 de Code de procédure civile ( C.P.C) il soulève la prescription de l'action.
Attendu que la Cour d'Appel a confirmé le jugement de 1ère instance.
Attendu que la Cour Suprême a cassé cette décision et renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement constituée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, sur la base du fait que la Cour d'Appel a considéré que la date d'exigibilité de la traite a changé deux fois sans préciser la dernière date de l'exigibilité.
Attendu que la Cour de renvoi a infirmé la décision des premiers juges et déclaré l'action prescrite, car la date d'exigibilité de la traite est le 20/10/76 alors que la requête introductive d'instance porte la date du 30/10/79, c'est à dire après plus de trois ans, sachant que la présentation de la traite à la banque du tiré pour paiement interrompt la prescription et qu'il n'y a aucune pièce dans le dossier qui indique l'accord des parties pour un changement de la date de la traite qui est le 20/10/76 par une autre date.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué l'inexistence de motifs et violation des articles 381 du D.O.C, 188 et 189 du C.P.C, car la première cassation était motivée par le fait que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à l'inexistence de la prescription, puisque la date d'exigibilité n'a pas été refixée après la prolongation de la date initiale ce que la Cour n'a pas examiné; d'autant plus que l'action avait pour fondement une créance née d'une facture, et que les créanciers n'ont pas procédé à l'établissement d'un protêt; qu'en outre ils soutiennent avoir présenté au paiement leur créance deux fois consécutives ce qui signifie qu'ils ont réclamé leur dû à deux dates consécutives, et que la date d'exigibilité a été modifiée à la suite d'un accord des parties; ce qui a été porté à la connaissance de la banque du tiré.
Attendu que si les lettres adressées au débiteur ont pour effet d'interrompre la prescription, la demande adressée à la banque du tiré pour paiement interrompt aussi la prescription.
Attendu que l'article 188 de l'ancien code de commerce stipule que les modifications apportées à la traite s'imposent aux signataires; sans que la cour en ait tenu compte dans son raisonnement et sans qu'elle ait mentionné sur son arrêt l'examen qu'elle a fait de la traite et des modifications qui lui ont été apportées.
Attendu que l'article 189 du C.C prévoit le recours à la prestation du serment lorsque le paiement a eu lieu; Que ce moyen de défense peut être présenté lorsque la prescription est invoquée ce qui n'a pas été fait et constitue par conséquent violation de l'article cité plus haut.
Mais attendu que la Cour a étudié la question se rapportant à la date d'exigibilité de la traite qui est le 20/10/76 selon la requête introductive d'instance et les autres pièces du dossier; et que la requête a été déposée après la date du délai de prescription, c'est à dire le 30/10/79. Que la Cour n'a pas à constater que la date d'exigibilité a été prorogée, et que la traite a été présentée à la banque du tiré plusieurs fois car cela ne constitue pas une modification de la date d'exigibilité. Comme le soutient le demandeur, et ne constitue pas une demande extra judiciaire conduisant à la mise en demeure du débiteur et interrompant la prescription suivant l'article 381 du D.O.C. A cela s'ajoute le fait que le serment prévu à l'article 189 du C.C ne peut être déféré d'office mais doit être demandé au tribunal, et opposé à la partie adverse.
Par ces motifs;
La Cour Suprême rejette le pourvoi;
Président: M. Mohamed Amor.r.
Rapporteur: M. Ahmed Assem.m.
Avocat Général: M. Ac Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C342
Date de la décision : 03/06/1987
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1987-06-03;c342 ?
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