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03/06/1987 | MAROC | N°C1279

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 juin 1987, C1279


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1279
Du 03 Juin 1987
Dossier n° 583/87
Dénaturation du contenu d'une pièce.
La Cour a dénaturé une pièce maîtresse en jugeant que la seconde mise en demeure adressée au locataire dans le cadre du dahir du 24/5/55 annule la précédente mise en demeure, alors qu'elle ne visait en fait qu'à rappeler au locataire qu'il doit évacuer les lieux dans le délai stipulé dans la première mise en demeure.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la deuxième branche des premier et deuxième moyens réunis.
Attendu

qu'en vertu de l'art 89 de code de procédure civile (C.P.C) la vérification d'écriture s'opère pa...

Arrêt n° 1279
Du 03 Juin 1987
Dossier n° 583/87
Dénaturation du contenu d'une pièce.
La Cour a dénaturé une pièce maîtresse en jugeant que la seconde mise en demeure adressée au locataire dans le cadre du dahir du 24/5/55 annule la précédente mise en demeure, alors qu'elle ne visait en fait qu'à rappeler au locataire qu'il doit évacuer les lieux dans le délai stipulé dans la première mise en demeure.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la deuxième branche des premier et deuxième moyens réunis.
Attendu qu'en vertu de l'art 89 de code de procédure civile (C.P.C) la vérification d'écriture s'opère par jugement avant-dire droit ordonnant enquête ou désignation d'expert. La vérification d'écritures se déroule dans les deux cas contradictoirement.
Attendu que le tribunal qui a entrepris d'office de procéder à une vérification d'écriture, alors que l'affaire était en délibéré sans rendre un jugement avant diredroit et sans aviser les parties a violé non seulement le texte précité ainsi que les droits de la défense mais aussi l'article 345 du C.P.C.
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel d'Oujda le 2/3/87 que le demandeur au pourvoi Ac Ab a déposé une requête visant à évacuer le défendeur au pourvoi du local qu'il loue et où il exerce le métier de mécanicien dans le cadre du Dahir du 24/5/55 conformément aux deux mises en demeure qu'il lui a adressées les 13/6/76 et 23/5/77.
Attendu que le locataire n'a pas fait usage de la procédure de demande de renouvellement du bail; que ce bail se trouve résilié par l'effet de la 1ère mise en demeure.
Attendu que le locataire soutient ne pas avoir reçu la 1ère mise en demeure qui sert de fondement à la procédure d'évacuation; et que la 2ème mise en demeure annule la 1ère.
Attendu que le tribunal de 1ère instance d'Oujda a rendu une décision de rejet en se fondant sur les moyens de défense du locataire;
Que la Cour d'appel a confirmé cette décision de rejet pour les mêmes motifs, en ajoutant, après avoir procédé sur la base d'autres documents, à une comparaison entre la signature qui lui est attribuée et la sienne que le locataire déclare ne pas avoir reçu de mise en demeure, ni avoir reçu et signé le certificat de remise correspondant.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué les dispositions de l'article 89 du C.P.C, relatif à la vérification des écritures en procédant d'office à cette vérification et sans lui permettre de donner son avis sur les données de cette vérification et sans qu'il soit mis au courant du déroulement de cette procédure; d'autant plus que la Cour a dénaturé le contenu du document adressé au président au tribunal le 23/5/77 en l'ayant considéré comme une nouvelle mise en demeure constituant une renonciation à la première alors que le contenu de ce document ne vise qu'à préciser la fin du délai de la mise en demeure pour l'expulsion si toutefois le locataire n'exécutait pas ses obligations sans pour autant signifier que c'est une nouvelle mise en demeure au sens du Dahir du 24/5/55.
Mais Attendu que la Cour a motivé sa décision par deux moyens qui se sont avérés non fondés étant donné que pour la première motivation concernant la vérification d'écriture la Cour, au lieu d'appliquer ce que stipule l'article 89 du C.P.C à savoir la vérification doit être ordonnée par un jugement avant diredroit à l'effet d'une enquête par magistrat rapporteur ou la désignation d'un expert en écritures ce qui conduit dans les deux cas à une procédure de confrontation entre les parties sachant; alors qu'elle a bien vu que l'affaire était mise en délibéré, a procédé d'office à la procédure de vérification sans jugement avant diredroit et sans aviser les parties. A celà s'ajoute le fait que pour la deuxième motivation la cour a considéré que la mise en demeure du 23/5/77 constitue une nouvelle mise en demeure adressée au locataire dans le cadre du dahir du 24/5/55 alors que ce n'est pas le cas puisque la deuxième mise ne demeure ne fait que rappeler au locataire l'obligation de vider les lieux au terme du délai qui lui est imparti par la première mise en demeure ce qui constitue une violation d'une pièce maîtresse du dossier de l'affaire.
Par ces motifs;
La Cour Suprême Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Oujda du 03/06/1987, renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement constituée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens. ;
Président : M. Mohamed Amor.r.
Rapporteur : M.Ahmed Assim.
Avocat Général: M. Ac Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1279
Date de la décision : 03/06/1987
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1987-06-03;c1279 ?
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