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06/04/1987 | MAROC | N°C717

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 avril 1987, C717


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 717
du 06 Avril 1987
Dossier n° 7224/85
Défaut de comparution à l'expertise.
L'expert est tenu de prévenir les parties du jour et de l'heure de l'expertise par convocation cinq jours au moins avant la date de l'expertise, et celà par lettre recommandée avec accusé de réception (art 63 C.P.C). La Cour qui s'est contentée en réponse au moyen invoqué sur l'expertise, de déclarer que l'expert avait convoqué les parties par lettres recommandées, alors qu'elle devait préciser si celà a été fait ou pas par accusé de réception, ne permet pas à la Cour SuprÃ

ªme d'exercer son contrôle conformément à la loi.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après...

Arrêt n° 717
du 06 Avril 1987
Dossier n° 7224/85
Défaut de comparution à l'expertise.
L'expert est tenu de prévenir les parties du jour et de l'heure de l'expertise par convocation cinq jours au moins avant la date de l'expertise, et celà par lettre recommandée avec accusé de réception (art 63 C.P.C). La Cour qui s'est contentée en réponse au moyen invoqué sur l'expertise, de déclarer que l'expert avait convoqué les parties par lettres recommandées, alors qu'elle devait préciser si celà a été fait ou pas par accusé de réception, ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle conformément à la loi.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la 2éme branche du premier moyen;
Selon l'article 63 du code de procédure civile (CPC) les parties doivent être avisées par l'expert du jour et de l'heure auxquels il sera procédé à l'expertise; il les invite à y assister, cinq jours au moins avant l'expertise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué n° 406 rendu par la Cour d'Appel de Safi le 15/4/85 que la défenderesse au pourvoi Ae Aa A avait introduit une requête exposant qu'en date du 25/7/78 elle a subi de graves préjudices par l'effondrement du pont reliant la Rue d'Agadir et la rue d'Essaouira à Safi causé par le déraillement du train appartenant à l'office des chemins de fer, qui a heurté le mur du pont causant cet effondrement. Les préjudices subis à la requérante ont été justifiés par un certificat médical établi par l'hôpital Mohamed V de Safi annexé à la requête déterminant l'ITT de trois mois prolongés de deux mois avec probabilité d'aggravation par la suite, et avait demandé de condamner l'office des chemins de fer à lui verser une indemnité provisoire sur les frais Médicaux de 3000,00 DH et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ITT et l'IPP avec réserve de présenter ses demandes définitives. Le tribunal de 1ére Instance, après enquête et expertise sur la victime, a fixé l'incapacité permanente partielle (IPP) à 30% et a condamné le défendeur (au pourvoi) à verser à la victime une indemnité de 70000.00dh. Sur appel de la défenderesse, la Cour d'Appel a confirmé cette décision en se basant sur l'indemnité fixée dans le rapport de l'expert Dr Mansouri.
Attendu que le demandeur reproche au jugement de 1ère Instance d'avoir retenu l'expertise du Dr Mansouri qui ne l'avait pas convoqué conformément aux dispositions de l'article 63 du C.P.C demandant l'annulation de cette expertise et d'ordonner le déroulement d'une autre qui respecte ces dispositions; Que la Cour d'Appel, au lieu de répondre à ce grief, a jugé que le rapport établi par Dr Mansouri précise qu'il a bien convoqué les parties par lettres recommandées n° 626 et 623 en date du 15/10/81, et qu'en conséquence, il a accompli sa mission envers le défendeur qui ne s'est pas présenté.
Mais attendu que la Cour d'Appel ainsi que l'expert dans son rapport, n'ont pas précisé si les convocations ont été transmises aux parties avec accusé de réception ou non conformément aux dispositions de l'article 63 de C.P.C, et qu'en statuant ainsi, elle n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ce qui encourt la cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Safi du 15/4/1985 et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Mohamed Ben Azzou
Rapporteur : M. Mohamed El Jaidi
Avocat Général : M. Ad Ab Aa Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : C717
Date de la décision : 06/04/1987
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1987-04-06;c717 ?
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