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01/04/1987 | MAROC | N°C672

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 avril 1987, C672


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 672
DU 01 Avril 1987
Dossier n° 2393/84
CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE
Le fait que le titre foncier est toujours enregistré au nom d'une personne décédée, ne donne pas à ce dernier la capacité d'exercice, mais laisse à ses héritiers la qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête déposée aux fins de cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rabat le 8/2/83.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que les défendeurs Ad Ac et

Ab Ac avaient demandé la ratification de la préemption de la part indivise que leur associé Aa Ac a...

Arrêt n° 672
DU 01 Avril 1987
Dossier n° 2393/84
CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE
Le fait que le titre foncier est toujours enregistré au nom d'une personne décédée, ne donne pas à ce dernier la capacité d'exercice, mais laisse à ses héritiers la qualité pour défendre leurs intérêts sur la succession.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête déposée aux fins de cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rabat le 8/2/83.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que les défendeurs Ad Ac et Ab Ac avaient demandé la ratification de la préemption de la part indivise que leur associé Aa Ac avait vendu sur le titre foncier n° 25088 à Mr Benaceur lhaj qui après son achat, leur a notifié l'acte d'achat, son prix et ses dépendances en leur demandant s'ils souhaitaient entamer la procédure de la préemption. Le défendeur au pourvoi a répliqué que son client est décédé en 1973 selon l'acte de décès produit soit, avant l'enregistrement de la requête en date du 12/05/1975, et demande aux requérants de valider la procédure; chose que ces derniers ont refusé évoquant le fait que le défendeur était toujours considéré comme vivant parce qu'il est toujours sur le titre foncier, qui ne comporte pas une modification quant à l'inscription de l'acte d'hérédité. Par jugement du 21/8/78 le tribunal de première instance a déclaré la demande de préemption recevable. Sur appel des héritiers, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt attaqué en déclarant l'appel irrecevable au motif que les appelants n'avaient pas qualité pour le faire vu que le decujus était toujours inscrit sur le titre foncier.
Attendu que le moyen unique au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 1 et 115 du code de procédure civile, en ce que le jugement de premier instance a été notifié à chacun des héritiers qui l'ont attaqué en appel pour préserver leurs droits acquis de l'héritage. Ainsi ils ont la qualité et la capacité pour intenter ce recours.
Mais Attendu que le moyen est justifié, dès que les demandeurs au pourvoi ont interjeté appel contre le jugement en leur qualité d'héritiers du défunt Benaceur, et qu'ils ont la qualité et l'intérêt pour demander à l'appel dudit jugement qu'ils considèrent leur avoir porté préjudice.
Que le refus de la cour d'Appel d'ordonner cette mesure doit être considéré comme une violation des dispositions des articles 1 et 115 du code de procédure civile donnant ouverture à cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 08/02/1983 renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant les demandeurs.
Président : M. Mohamed Amor
Rapporteur : M. Ahmed el Ajraoui
Avocat Général : M.Mohamed souhail


Synthèse
Numéro d'arrêt : C672
Date de la décision : 01/04/1987
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1987-04-01;c672 ?
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