La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1986 | MAROC | N°C2431

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 octobre 1986, C2431


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2431
DU 29 Octobre 1986
Dossier n° 5736/83
Notification de l'injonction de payer
Il n'est pas logique que l'injonction de payer soit notifiée au défendeur accompagnée du titre de créance, qui serait ainsi exposé au risque de perte; et il n'y a rien dans l'article 161 du code de procédure civile qui l'impose; il suffit que le document de notification contienne, outre un résumé de la requête, l'identification pure et simple du titre de créance (lettre de change ou contrat) .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Sur les deux moyens de cassation.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de...

Arrêt n° 2431
DU 29 Octobre 1986
Dossier n° 5736/83
Notification de l'injonction de payer
Il n'est pas logique que l'injonction de payer soit notifiée au défendeur accompagnée du titre de créance, qui serait ainsi exposé au risque de perte; et il n'y a rien dans l'article 161 du code de procédure civile qui l'impose; il suffit que le document de notification contienne, outre un résumé de la requête, l'identification pure et simple du titre de créance (lettre de change ou contrat) .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens de cassation.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'Appel de Casablanca le 16/11/1982, que la demanderesse au pourvoi, la Société Industrielle des Produits Miniers (SIPPOM) a relevé appel le 09/03/1982 de l'injonction de payer qui lui a été notifiée le 22/2/1982; et qu'étant donné que la requête (d'appel) ne contenait pas un résumé des faits et des motifs, la cour a déclaré l'appel irrecevable faisant droit à l'exception soulevée par la défenderesse en appel.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué le fait que l'injonction de payer qui lui a été notifiée n'était pas accompagnée du titre de créance conformément aux dispositions de l'article 161 du code de procédure civile , que dés lors il n'y a pas lieu de lui opposer la forclusion et que par ailleurs la marchandise objet de la lettre de change était avariée et qu'elle avait intenté à ce sujet une action au fond.
Mais, attendu d'une part, qu'il n'est pas logique de notifier à la partie adverse le titre de créance en ce que, cela l'expose au risque de perte, et l'article 161 invoqué ne prévoit rien de tel; le document de notification doit contenir par contre un résumé de la requête et l'identification pure et simple du titre de créance (lettre de change, fracture ou actes sous seings privés);
D'autre part, la demanderesse au pourvoi n'avait soulevé aucune contestation sur ce point devant les juges du fond; quant à la discussion au fond, la Cour qui s'est limitée à déclarer l'appel irrecevable, n'a pas examiné le fond du litige pour qu'on puisse lui faire grief de ne pas avoir discuté les exceptions avancées à ce sujet par la demanderesse au pourvoi; le moyen est donc infondé.
Par ces motifs;
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépends;
Président : M. Mohamed Amor.r.
Rapporteur : M. Ahmed Assem.m.
Avocat Général: M. Aa El youssoufi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2431
Date de la décision : 29/10/1986
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1986-10-29;c2431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award