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15/10/1986 | MAROC | N°L1366

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 octobre 1986, L1366


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1366
du 15 octobre 1986
Dossier social n° 936/4/1/95
Prescription des droits issus du contrat du travail.
Les dispositions de l'article 8 du Dahir du 18 juin 1936 concernent le salaire réclamé qui est un droit issu du contrat de travail, par conséquent il se prescrit par une année conformément aux dispositions de l'article 383 du D.O.C.
L'arrêt attaqué a violé ces dispositions légales en rejetant l'exception de prescription tirée de l'article précité soulevée par l'employeur en ce que l'indemnité compensatrice pour les heures de travail manquantes est u

ne indemnité qui résulte du non respect d'une obligation contractuelle qui se p...

Arrêt n° 1366
du 15 octobre 1986
Dossier social n° 936/4/1/95
Prescription des droits issus du contrat du travail.
Les dispositions de l'article 8 du Dahir du 18 juin 1936 concernent le salaire réclamé qui est un droit issu du contrat de travail, par conséquent il se prescrit par une année conformément aux dispositions de l'article 383 du D.O.C.
L'arrêt attaqué a violé ces dispositions légales en rejetant l'exception de prescription tirée de l'article précité soulevée par l'employeur en ce que l'indemnité compensatrice pour les heures de travail manquantes est une indemnité qui résulte du non respect d'une obligation contractuelle qui se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 106 du D.O.C relatif aux délits et quasi-délits; alors que les obligations contractuelles issues du contrat de travail se prescrivent conformément à l'article 388 du D.O.C .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
En la forme:
Attendu que le défendeur au pourvoi a répliqué que la requête en cassation n'est pas recevable en la forme en ce qu'elle ne comprend pas un exposé des faits et des procédures accomplies en première instance et en appel, que la copie de la requête qui lui a été notifiée n'est pas signée par le mandataire du demandeur;
Mais attendu que, contrairement à ce que le défendeur a soulevé, la requête en cassation contient un exposé sommaire des faits conformément à l'article 355 du C.P.C; qu'il suffit que l'original de la requête en cassation soit signé par le mandataire du demandeur conformément aux dispositions de l'article 354 du C.P.C, le législateur n'ayant prévu aucune sanction pour le défaut de signature de la copie; par conséquent le pourvoi est recevable;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a présenté une demande exposant qu'il a travaillé chez la demanderesse, depuis plusieurs années; qu'à partir de l'année 1986 l'employeur a, sans motifs, réduit de moitié les heures de travail, il ne travaille plus que 24 heures par semaine et ne perçoit que la moitié de son salaire, ce qui lui a porté préjudice; il demande à ce qu'il soit fait droit à sa requête;
Que dans sa réplique la défenderesse a répondu qu'elle connaît des difficultés économiques liées à la réduction de la production, le surendettement et a fait part de son incapacité à faire face aux coûts de production; qu'afin de surmonter ces difficultés, elle a diminué, au cours du mois de juin 1987, les heures de travail de 48 heures à 40 heures, cette situation a duré jusqu'au mois de Mars 1988; que les ouvriers au lieu d'aider la société à surmonter la crise qu'elle traverse ont déclenché une grève générale le 8 avril 1988 qui a duré une année; que cette situation aggravée par la destruction des équipements a accru ses difficultés économiques;
Qu'en accord avec les délégués des ouvriers, le travail a été réduit à huit-heures par semaine dans une première étape et à seize heurs par semaine pour deux semaines, pour arriver à 24 heures à partir du 8 septembre 1989 et plus tard à 32 heures de travail par semaine; que l'exposante a appliqué cet accord, mais certains ouvriers l'ont assignée en justice.;
Que selon l'article 8 du Dahir du 18 juin 1936 l'employeur ne peut réduire les salaires, c'est-à-dire le coût des salaires, d'autant que, toutes les dispositions du Dahir suscité ne concernent que les heures, ce en quoi l'expression salaire est conforme au coût pour chaque heure de travail.; demandant le rejet de la requête;
Qu'après échange des réponses , le tribunal a rejeté la demande;
L'employé ayant interjeté appel, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les heures de travail en moins et après évocation a condamné l'intimé à payer la somme demandée, confirmant le reste du dispositif et mettant les dépens au prorata des sommes allouées;

Tel est l'arrêt attaqué par l'employeur;
Sur le second moyen;
Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 388 du D.O.C et le défaut de motifs en ce que l'arrêt a rejeté le moyen résultant de la prescription conformément à l'article 388 du D.O.C au motif que l'appelant a demandé l'indemnisation des heures perdues, que c'est une indemnité qui découle du non respect d'une obligation contractuelle conformément à l'article 106 du D.O.C; alors que le demandeur au pourvoi a déjà exposé qu'il n'a pas demandé d'indemnisation pour les heures perdues mais a essentiellement demandé d'être payé pour les heures perdues, considérant qu'il n'a présenté sa demande qu'à la fin de novembre 1989, qu'il a réclamé son salaire depuis 1986, qu'ainsi cette demande est prescrite conformément à l'article 388 du D.O.C;
Que les juges du fond qui ont écarté l'application de l'article 388 du D.OC en appliquant l'article 106 du même texte ont ainsi violé l'article 388 du D.O.C; d'où il résulte que l'arrêt est mal motivé ce qui équivaut à un défaut de motifs entraînant sa cassation;
Que l'article 388 évoqué dispose dans l'un de ses alinéa que l'action des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dues en vertu du louage des services se prescrit pour une année de trois cent soixante-cinq jours;
Attendu le bien fondé du moyen en ce que le défendeur au pourvoi a demandé la totalité du salaire qu'il percevait avant que l'employeur ne procède à la réduction des heures de travail puis à celle du salaire; que les motifs de l'arrêt attaqué, en ce que le droit du salarié à percevoir ce qui lui reste dû sur son salaire, sont fondés sur les dispositions de l'article 735 du D.O.C qui stipule que: " le salarié a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services pour une raison dépendant de la personne du commettant" ;
De plus, les dispositions de l'article 8 du Dahir du 18 juin 1936, que le tribunal a interprété comme " ne permettant pas à l'employeur de réduire le salaire convenu lors de la réduction des heures de travail " concernent le salaire réclamé résultant du contrat de travail, par conséquent, il se prescrit par une année de son exigibilité conformément aux dispositions de l'article 388 du D.O.C invoqué;
Alors que, contrairement à ces dispositions légales, l'arrêt attaqué a rejeté le moyen résultant de la prescription soulevé par la demanderesse en ce que l'indemnité pour les heures de travail perdues est une indemnité qui résulte du non respect d'une obligation contractuelle qui se prescrit conformément aux dispositions de l'article 106du D.O.C relatives à la responsabilité résultant des délits et quasi délits, cinq ans , alors que les obligations contractuelles issues du contrat de travail se prescrivent conformément aux dispositions de l'article 388 du D.O.C précité;
Ainsi l'arrêt a violé les dispositions de l'article 388 du D.O.C invoqué ce qui l'expose à la cassation et à l'annulation.
Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens,
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur.
Président: M . Ab Aa - C. Rapporteur M. Youssef Idrissi - Avocat Général -M.Abdellatif AJAZOUL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1366
Date de la décision : 15/10/1986
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1986-10-15;l1366 ?
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