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02/07/1986 | MAROC | N°C1639

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 juillet 1986, C1639


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1639
Du 02 Juillet 1986
Dossier n° 1273/84
Action en contestation du congé et action en expulsion.
En vertu des articles 3 et 31 du code de procédure civile, la cour n'est pas autorisée, lors d'un examen d'une action du locataire tendant à la contestation du congé sur la base de l'article 32 du Dahir du 24 Mai 1955, à ordonner d'office l'expulsion du locataire en statuant sur sa demande; il faut au contraire qu'une demande dont la taxe judiciaire a été acquittée soit présentée en ce sens à la cour,
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibérÃ

© conformément à la loi.
Sur le premier moyen de cassation.
Attendu qu'il ressort de...

Arrêt n° 1639
Du 02 Juillet 1986
Dossier n° 1273/84
Action en contestation du congé et action en expulsion.
En vertu des articles 3 et 31 du code de procédure civile, la cour n'est pas autorisée, lors d'un examen d'une action du locataire tendant à la contestation du congé sur la base de l'article 32 du Dahir du 24 Mai 1955, à ordonner d'office l'expulsion du locataire en statuant sur sa demande; il faut au contraire qu'une demande dont la taxe judiciaire a été acquittée soit présentée en ce sens à la cour,
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur le premier moyen de cassation.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Meknés le 15 Novembre 1983 sous le n° 1644 dans le dossier N° 14-8302 que Aa Ab a introduit une action exposant que Af Ae lui a adressé un congé en date du 2/2/78 en demandant l'évacuation de la boutique exploitée par le demandeur au motif qu'il voulait lui-même l'exploiter.
Que le demandeur avait introduit une action en conciliation qui a abouti a une non conciliation en date du 27/3/78 sous le n° 78/185 et que par la suite, il avait demandé l'annulation du congé au motif qu'il n'était pas sérieux et subsidiairement qu'une expertise soit ordonnée pour d'une part s'assurer du motif de l'éviction et très subsidiairement afin d'évaluer le fonds de commerce d'autre part;
Que le tribunal de 1ére instance a rendu un jugement par défaut annulant le congé. Après appel du défendeur, la cour d'appel a rendu en date du 14/1/1980 un arrêt infirmant le jugement de 1ére instance, validant le congé et ordonnant une expertise pour évaluer le fonds de commerce, expertise confiée à Mr EL Mandir avec renvoi du dossier et des parties au tribunal de 1ére instance pour statuer sur les demandes finales et veiller à la réalisation de l'expertise précitée. Le tribunal a ainsi ordonné de remplacer l'expert El Mandir qui n'a pas accompli sa mission par l'expert B Ad qui n'a non plus pas accompli la sienne, le tribunal ayant remplacé par l'expert Ac Ah qui a évalué le fonds de commerce à 2500 dh; à la suite de quoi, le tribunal par jugement du 20/5/82 a condamné Aa Ab à évacuer la boutique après avoir reçu le montant de 2.500 dh de Af Ae. Aa Ab a interjeté appel contre ce jugement, appel qui a abouti à l'arrêt confirmatif objet du pourvoi en cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi, Aa Ab reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violer les règles de plaidoirie et ce, parce qu'il a confirmé un jugement de 1ére instance qui a ordonné quelque chose qui n'était pas demandée, à savoir l'éviction du demandeur, alors que sa requête était relative à une demande d'annulation du congé, et que le défendeur n'a pas introduit une action en expulsion; la cour d'appel ne devait donc pas dépasser les limites de l'objet du litige et ordonner quelque chose qui n'était pas demandée, ce qui est considéré comme une violation des règles de procédure, et particulièrement des articles 5 et 3 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'est apparue la justesse du moyen invoqué, que le bailleur n'avait jamais présenté de requête dont la taxe judiciaire a été payée demandant l'expulsion du locataire, ; et qu'il s'est limité à répliquer aux demandes du locataire qui contestait la validité du congé;
Que la cour, en ordonnant cette expulsion qui se déduit de l'examen de la demande du locataire, a violé les dispositions légales relatives aux règles de procédure, que ce soit l'article 3 et les articles 31 et suivants du code de procédure civile, et a ainsi exposé sa décision à la cassation.
Et en considération d'une bonne administration de la justice et de l'intérêt des deux parties, il convient de renvoyer l'affaire devant la même cour.
Par Ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Meknes renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement constituée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
President : M. Mohamed Hassan
Rapporteur : M. Driss M'Zadghi
Avocat Général : M. Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1639
Date de la décision : 02/07/1986
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1986-07-02;c1639 ?
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