La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1986 | MAROC | N°C1503

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juin 1986, C1503


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1503
Du 11 Juin 1986
Dossier n° 1837/84
prescription quinquennale - connaître le responsable du dommage - preuve de responsabilité incombe à l'assureur.
Le point de départ de la prescription quinquennale énoncée par l'article 106 du D.O.C prend effet à partir de la date de la connaissance du dommage et du responsable de ce dommage.
Il incombe à l'assureur qui prétend que la victime connaissait le responsable d'en apporter la preuve.
Il ne suffit pas pour prouver la connaissance de se baser uniquement sur les déclarations de la victime se trouvant à l'hÃ

´pital.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la lo...

Arrêt n° 1503
Du 11 Juin 1986
Dossier n° 1837/84
prescription quinquennale - connaître le responsable du dommage - preuve de responsabilité incombe à l'assureur.
Le point de départ de la prescription quinquennale énoncée par l'article 106 du D.O.C prend effet à partir de la date de la connaissance du dommage et du responsable de ce dommage.
Il incombe à l'assureur qui prétend que la victime connaissait le responsable d'en apporter la preuve.
Il ne suffit pas pour prouver la connaissance de se baser uniquement sur les déclarations de la victime se trouvant à l'hôpital.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le seul moyen de cassation
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca le 8/11/83 sous le n° 2923 dans le dossier 1840/80 que Ae Ac a par requête du 26/9/76 assigné Abi Aa Ab qui conduisait un camion appartenant à Ak Af et assuré par la R.M.A et qui lui a causé un dommage le 15/6/70 demandant son indemnisation.
Attendu qu'après expertise le tribunal de Première Instance de Casablanca a accordé à la victime une indemnité de 18500 dirhams (DH) à verser par la R.M.A
Attendu que l'assureur a interjeté appel.
Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision des premiers juges et après évocation de l'affaire à rejeté la demande à cause de la prescription.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violer l'article 106 du D.O.C étant donné que la prescription en matière de quasi-délit est fixée à cinq années à partir du moment où la victime a été mise au courant du dommage et de son auteur, et dans tous les cas après vingt années du jour du dommage sachant que la cour a estimé que la victime connaissait le responsable du dommage depuis son audition par la police judiciaire le 16/6/70, parce qu'il lui était possible de chercher cet auteur alors que l'audition de la victime ne suffit pas et qu'il appartient à celui qui soulève la prescription de prouver que la victime connaissait l'auteur de l'accident.
Mais attendu que les termes de l'article106 du D.O.C. sont clairs sur le fait que la prescription quinquennale prend effet à partir du moment où la victime est au courant du dommage et du responsable sachant que l'audition à l'hôpital de la victime ne constitue pas une preuve de la connaissance de l'auteur de l'accident tant que celui -ci n'a pas apporte la preuve de cette connaissance.
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte sus-visé et exposé son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Casablanca renvoie les parties et l'affaire devant la même cour d'appel mais autrement constituée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
President : M. Mohamed Hassan
Rapporteur : M. Ah A
Aj Ad : M. Ac Ag Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1503
Date de la décision : 11/06/1986
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1986-06-11;c1503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award