La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1986 | MAROC | N°C1233

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 mai 1986, C1233


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1233
Du 07 Mai 1986
Dossier n° 594/83
Action reconventionnelle.
L'action reconventionnelle est un nouveau litige, qui nécessite les mêmes conditions que l'action principale; et si en procédure elle est rattachée à la principale, le tribunal peut mettre fin à ce lieu en statuant sur cette dernière, et par la suite, sur l'action reconventionnelle conformément à l'article 106 du code de procédure civile (CPC).
Si cette demande a été jugée en même temps que la principale, la nature de ce jugement se détermine, en ce qui concerne la susceptibilité d'appel

d'après son dispositif pour chaque action séparément. Ce qui signifie par les dé...

Arrêt n° 1233
Du 07 Mai 1986
Dossier n° 594/83
Action reconventionnelle.
L'action reconventionnelle est un nouveau litige, qui nécessite les mêmes conditions que l'action principale; et si en procédure elle est rattachée à la principale, le tribunal peut mettre fin à ce lieu en statuant sur cette dernière, et par la suite, sur l'action reconventionnelle conformément à l'article 106 du code de procédure civile (CPC).
Si cette demande a été jugée en même temps que la principale, la nature de ce jugement se détermine, en ce qui concerne la susceptibilité d'appel d'après son dispositif pour chaque action séparément. Ce qui signifie par les décisions avant dire droit bilatérales qui ont été annexées aux décisions avant dire droit pures ( en ce qui concerne la non susceptibilité d'appel sauf avec le jugement sur le fond-) ce sont les décisions rendues sur l'action unique.
AU NOM DE MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis de cassation
Selon l'article 140 du C.P.C, le jugement rendu à la suite d'une action reconventionnelle est susceptible d'appel même s'il serait par rapport à l'action principale un jugement avant dire droit
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Marrakech en date du 07/06/1982, que le défendeur au pourvoi Ab Ae a introduit une requête contre le demandeur au pourvoi Ac Aa, Ben Af, par laquelle il a demandé la cessation du préjudice qu'a subi sa boutique mitoyenne qui l'avait transformé en écurie. Ce dernier a répliqué en introduisant une action corrélative exposant que le local cité (la boutique) est bien situé dans sa propriété selon le titre foncier n°2266, et que le requérant l'occupe sans droit ainsi, il demande au tribunal de prononcer son expulsion. Le juge de première instance a déclaré cette demande irrecevable et a ordonné une expertise évaluant le préjudice subi, objet de la demande principale. La cour d'Appel a déclaré l'appel du demandeur (en pourvoi) irrecevable au motif que le juge de première instance n'a pas statué sur le fond conformément à l'article 140 C.P.C, qui stipule que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond.
Attendu que le demandeur en pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'irrecevabilité de son appel en considérant que le jugement attaqué (en appel) est un jugement avant dire droit; alors que sa demande d'appel était limitée à l'irrecevabilité de sa demande corrélative et non sur ce que le tribunal a ordonné au sujet de la demande principale, et que la demande corrélative même si elle est connexée à la principale, reste toujours indépendante, ce qui représente une violation à l'article 140 cité.
Attendu que l'action corrélative est un litige nouveau qui nécessite les mêmes conditions que l'action principale, et si en procédure elle est connexée avec la principale, le tribunal peut mettre fin à cette connexité en statuant sur cette dernière, et par la suite, sur l'action corrélative conformément à l'article 106 du code de procédure civile et si cette demande a été jugée en même temps que la principale, la nature de ce jugement se détermine, en ce qui concerne la susceptibilité d'appel d'après son dispositif pour chaque action séparément. Ce qui signifie par les décisions avant dire droit bilatérales qui ont été annexées aux décisions avant dire droit pures -(en ce qui concerne la non susceptibilité d'appel.
Attendu que le tribunal de première instance, n'a pas statué sur la demande principale en la reportant jusqu'à l'accomplissement de l'expertise ordonnée, a statué sur la demande corrélative en la déclarant irrecevable; dès lors l'appel concernant le jugement de cette dernière était encore recevable et ne faisait pas partie du cas d'interdiction citée dans l'article 140 du C.P.C, et qu'en statuant ainsi, la Cour a donné une fausse interprétation à cet article ce qui encourt la cassation
PAR CES MOTIFS
Casse et annule.
Président : M Mohamed Amor
Rapporteur : M. Ahmed Asim
Avocat général : M. Ad


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1233
Date de la décision : 07/05/1986
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1986-05-07;c1233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award