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16/10/1985 | MAROC | N°C2441

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 octobre 1985, C2441


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2441
Du 16/10/85
Dossier n° 95.895/87
Prescription de la traite.
La traite subit la courte prescription dès lors qu'elle comprend les conditions stipulées dans l'article 128 du code de commerce. Dans le cas contraire, elle est considérée comme pièce relative à une dette courante si elle comprend les conditions de la pièce relative à une dette normale obéissant à la prescription normale.
La Cour a bien jugé en considérant la traite à laquelle manquent les conditions de son établissement, comme une pièce relative à une créance normale dès lors qu'elle

est signée par le tiré.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibéra...

Arrêt n° 2441
Du 16/10/85
Dossier n° 95.895/87
Prescription de la traite.
La traite subit la courte prescription dès lors qu'elle comprend les conditions stipulées dans l'article 128 du code de commerce. Dans le cas contraire, elle est considérée comme pièce relative à une dette courante si elle comprend les conditions de la pièce relative à une dette normale obéissant à la prescription normale.
La Cour a bien jugé en considérant la traite à laquelle manquent les conditions de son établissement, comme une pièce relative à une créance normale dès lors qu'elle est signée par le tiré.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La cour Suprême
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi Al Ab Aa Ac a introduit une requête le 9/7/79 au greffe du Tribunal de Première Instance de Rabat exposant que le demandeur au pourvoi lui est redevable de la somme de 3750 DHS sur la base d'une traite établie le 30/2/73 et demandant un jugement dans ce sens.
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la traite objet du litige a déjà servi pour une procédure d'injonction de payer que la Cour a infirmé sur appel du débiteur soulevant la prescription conformément à l'article 189 du code de commerce, la date d'exigibilité est le 30/12/73 alors que la présente procédure n'a été entamée que cinq ans après;
Attendu que par conclusions en réponse, l'intimé soutient que le fait d'avoir suivi la procédure de l'injonction de payer n'empêche pas de suivre une procédure de fond et que s'il y a prescription conformément à l'article 189 du C.P.C la traite, selon l'article 404 du D.O.C est une créance normale;
Attendu que l'intimé soutient d'autre part, que les conditions de l'article 128 du C.P.C ne sont pas remplies;
Attendu que le Tribunal a rendu une décision conforme à la demande;
Attendu que les deux parties ont relevé appel;
Attendu que la Cour d'Appel a rendu un arrêt confirmatif aux motifs que la traite ne remplit pas les conditions requises par l'article 189 du C.P.C, qu'elle ne pas mentionne pas le nom de la personne entre les mains de qui doit avoir le règlement, qu'elle ne porte pas la date de son établissement ce qui conduit à la considérer comme pièce normale de créance obéissant à la longue prescription;
C'est l'arrêt attaqué.
Sur le premier moyen:
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 189 du C.P.C en ce que le créancier a introduit son action dans le cadre du code de commerce sur la base d'une pièce commerciale qui est la traite qui se prescrit par trois années suivant l'article 189 de C.P.C et c'est ce qui a été jugé par la Cour d'Appel;
Mais attendu que la prescription mentionnée par l'article 189 du C.P.C concerne la traite remplissant les conditions prévues par l'article précédent sachant que la traité objet du litige ne remplit pas ces conditions comme il a été jugé par la Cour d'Appel;
Sur le deuxième moyen.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt du défaut de motifs en ce qu'il rapporte que la traite ne remplit pas les conditions de l'article 189du C.P.C qu'elle ne porte pas la date de son établissement et de ce fait elle est inexistante; que la qualifier de pièce de créance normale ne constitue pas une motivation juste étant donné que la pièce normale constitue une reconnaissance de dette; qu'ainsi la Cour a changé le contenu de la requête introductive d'instance ;
Mais attendu que la Cour ayant considéré a juste titre la pièce produite ne remplissant pas les conditions de la traite comme une créance en ce qu'elle est acceptée et signée par le débiteur, a bien justifié sa décision et le fait pour le créancier de l'appeler traite ne lui confère pas cet état tant qu'elle ne remplit pas les conditions requises par la loi.
Par ces motifs;
La Cour rejette le pourvoi;
Président: M. Mohamed Bouziane.e.
Rapporteur: M. Mohamed Afilal.l.
Avocat Général: M. Mostapha Badri .
Avocats: Maître soussi kenfaou


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2441
Date de la décision : 16/10/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-10-16;c2441 ?
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