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02/10/1985 | MAROC | N°C2301

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 octobre 1985, C2301


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2301
Du 02 Octobre 1985
Dossier n° 90141/81
L'EVICTION POUR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
Il n'y a aucune disposition législative qui interdit au bailleur d'adresser au locataire la mise en demeure pour éviction pour cause de démolition et reconstruction avant d'obtenir effectivement l'autorisation de construire. Il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs de la mise en demeure.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
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Arrêt n° 2301
Du 02 Octobre 1985
Dossier n° 90141/81
L'EVICTION POUR DEMOLITION ET RECONSTRUCTION
Il n'y a aucune disposition législative qui interdit au bailleur d'adresser au locataire la mise en demeure pour éviction pour cause de démolition et reconstruction avant d'obtenir effectivement l'autorisation de construire. Il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs de la mise en demeure.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'Appel de Ag le 22 avril 1980, que le requérant Ad A Ac avait reçu une mise en demeure dans le cadre de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 de la part des bailleurs Aa A Ac et Af Ae tendant à évacuer le local commercial qu'il occupe à titre de location au Derb El Mitre à Ag; que la tentative de conciliation n'a pas abouti; que le requérant a tenté une action en justice dans le cadre de l'article 32 dudit Dahir y sollicitant d'annuler la mise en demeure tendant à l'éviction en tant que demande principale et, de lui allouer des dommages intérêts si le tribunal valide la mise en demeure;
Qu'après délibération, le Tribunal a rendu un jugement annulant la mise en demeure; que la Cour d'appel a annulé ce jugement tout en:
- déclarant que la mise en demeure est valide, lui décidant l'éviction du locataire après avoir accordé des indemnités, pour refus de renouvellement du contrat, correspondant à trois ans de loyer en vertu de l'article 12 du Dahir et procédant subsidiairement à une expertise pour préciser la valeur globale du fonds de commerce.
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu'il a considéré illégale la cause de la démolition et de la reconstruction étant donné que ce motif n'est pas sérieux; que la Cour d'appel, pour rejeter cette exception, a répondu que le propriétaire détient l'autorisation de construire alors que cette autorisation ne lui a été délivrée qu'après lui avoir adressé la mise en demeure pour éviction; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dépourvu son arrêt de toute base légale.
Mais, attendu qu'il n'y a aucune disposition législative qui interdit au bailleur d'adresser au locataire la mise en demeure pour éviction à cause de démolition ou de reconstruction avant d'obtenir effectivement l'autorisation de construire; Il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité du motif de la mise en demeure et qui priverait le locataire de la totalité des dommages intérêts pour refus de renouvellement du contrat;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les formalités substantielles étant donné que la Cour d'Appel, en constatant que le Tribunal de première instance n'a pas ordonné une expertise pour évaluer les dommages intérêts, aurait dû renvoyer le dossier devant ce Tribunal pour réaliser la dite expertise; qu'en n'ordonnant pas, d'office, une expertise, elle aurait violé une formalité substantielle.
Mais, dès que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction en appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel est habilitée au même titre que le Tribunal de première instance à prendre toutes les mesures d'instruction, y compris l'ordre d'effectuer l'expertise, prévues par les articles 55 et suivants du Code de procédure civile auxquels renvoie l'article 336 du même code;
D'où il suit que ce moyen est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande, et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Mohamed Ammor
Rapporteur : M. Ahmed Acim
Avocat Général : M. Ab B


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2301
Date de la décision : 02/10/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-10-02;c2301 ?
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