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25/09/1985 | MAROC | N°C2246

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 septembre 1985, C2246


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2246
DU 25 Septembre1985
Dossier n° 80761/80
PROCEDURE ECRITE
Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. En vertu des articles 334 du CPC 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'en vertu des articles 34 et 43 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière et de l'article 334 du Code de la Procédure Civile, le conseiller rapporteur prend, même d'office

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Arrêt n° 2246
DU 25 Septembre1985
Dossier n° 80761/80
PROCEDURE ECRITE
Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. En vertu des articles 334 du CPC 34 et 43 du dahir de l'immatriculation foncière.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'en vertu des articles 34 et 43 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière et de l'article 334 du Code de la Procédure Civile, le conseiller rapporteur prend, même d'office, les mesures complémentaires d'instruction et ordonne la production des pièces justificatives qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Marrakech du 05 Juin 1979 n° 19, dossier n° 76-78) que Ae Ac Ag a présenté avec ses frères, ses sours et les veuves de son père une réquisition d'immatriculation sous n° 14-161 en vue d'immatriculer le terrain qu'ils ont désigné sous le nom de «Ah» sis à leur adresse, d'une superficie de 05 ha 19 ares et 10 c.a; qu'une opposition a été enregistrée contre cette réquisition par El Ai Ac Aa El Mesfioui au nom des héritiers de Ben Ad Ab soutenant qu'ils sont propriétaires de ce terrain ; que leur mandataire a vendu sa part; que le dossier a été transmis au Tribunal de première instance; qu'une action a été introduite auprès du Tribunal d'Ait Ourir qui a fait droit à leur demande d'éviction et d'acquisition, par voie de droit de retrait, de la part vendue par leur mandataire, suivant jugement de Juin 1950 suivant l'acte d'exécution dudit jugement, n° 252 folio 60 registre 2 n° 38; que le Tribunal a rendu un jugement validant l'opposition;
Que les requérants de l'immatriculation ont interjeté appel contre ce jugement, s'appuyant sur les preuves qu'ils ont produites et sur l'inexistence de la preuve des opposants: en l'occurrence le jugement rendu en leur faveur en 1950; qu'après s'être assurée que les opposants n'ont pas produit ladite preuve et que les requérants de l'immatriculation ont prouvé que le terrain objet du litige est la propriété de leur auteur, la Cour d'Appel a décidé l'annulation du jugement de première instance dont est appel et a déclaré l'opposition non valide.
Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir violé une règle procédurale ayant porté préjudice à l'une de parties étant donné que l'article 334 du Code de la Procédure Civile prévoit que le conseiller rapporteur prenne, même d'office, les mesures complémentaires d'instruction et ordonne la production des pièces justificatives qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire; que les opposants ont produit au niveau du premier ressort une copie du jugement rendu à leur profit en 1950;que si le greffe a omis de transmettre ce jugement avec le dossier, le Conseiller Rapporteur aurait dû demander aux opposants une autre copie, alors que la Cour s'est contentée de constater l'inexistence dudit jugement et a décidé, par conséquent, l'annulation de l'opposition, ce qui constitue une violation de l'article 334 du C.P.C. susvisé; que les opposants ont joint une copie du jugement à leur requête de cassation.
Attendu que les griefs faits par le moyen sont bien fondés dès lors que les dispositions des articles 34 et 43 du Dahir du 12 Août 1913 sur l'immatriculation foncière confèrent au conseiller rapporteur, même d'office, les pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes les mesures complémentaires de l'instruction; que les dispositions de l'article 334 du Code de procédure Civil appliqués aux affaires de l'immatriculation - par renvoi des articles 34 et 43 susmentionnés - donne au Conseiller Rapporteur le pouvoir d'ordonner la production des pièces justificatives qu'il estime indispensables à l'instruction de l'affaire; qu'il est clair que le jugement- annulé en appel - a fondé sa décision validant l'opposition sur le jugement n° 350 folio 110 de Juin 1950 qui avait déclaré les opposants propriétaires du terrain objet du litige, alors que l'arrêt attaqué a basé sa décision de non validité de l'opposition sur la non production du jugement n° 350; que les opposants n'ont cessé d'affirmer au niveau de l'appel que le jugement en question a été produit et que le Conseiller Rapporteur aurait dû, lorsqu'il n'a pas trouvé le jugement justificatif parmi les pièces du dossier, demander une autre copie à la partie adverse ( les opposants contre la réquisition d'immatriculation) conformément aux articles 34 et 43 du Dahir de l'immatriculation foncière et l'article 334 du Code de la Procédure Civile.
Notamment que le dit jugement a fait l'objet d'exécution, et que l'acte d'exécution n° 252 folio 60 Registre 2 n° 38 existe effectivement parmi les pièces du dossier, lequel fait mention du dispositif du jugement justificatif;
D'où il suit qu'en s'abstenant de demander une copie du jugement initial pour la résolution du conflit, bien qu'il en ait été fait mention dans le jugement de première instance et dans l'acte d'exécution, l'arrêt attaqué a violé une règle procédurale ayant porté préjudice à l'une des parties et porté atteinte à ses droits à la défense, et s'expose, par conséquent, à la cassation.
Attendu que l'intérêt des parties et la bonne marche de la justice exigent le renvoi de l'affaire devant la même cour ayant rendu l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Marrakech, et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en condamnant le défendeur au pourvoi aux dépens.
Président : M. Mohamed Hassan
Rapporteur : M. Idriss Al Mazdaghi
Avocat Général : M. Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2246
Date de la décision : 25/09/1985
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1985-09-25;c2246 ?
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